J.L.D. HSC, 10 décembre 2024 — 24/10150
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10150 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2J6C MINUTE: 24/2433
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [Z] [V] née le 06 Janvier 1970 à [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Présent (e) assisté (e) de Me François GUE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [F] [Z] Présent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 décembre 2024
Le 29 novembre 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [Z] [V].
Depuis cette date, Madame [R] [Z] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4].
Le 05 Décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [Z] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 décembre 2024.
A l’audience du 10 Décembre 2024, Me François GUE, conseil de Madame [R] [Z] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [Z] [V] a été hospitalisée sous contrainte à la demande de tiers dans le cadre d’un trouble psychiatrique résistant, présentant alors un envahissement de la pensée par des propos suicidaires et estimant son état incurable, un ralentissement psychomoteur mais avec une certaine impulsivité, expliquant avoir déjà fait des repérages pour trouver un objet adéquat ; A l’examen des 72 heures, était notée la persistance d’une imprévisibilité et d’une dangerosité auto agressive, l’absence de critiques des troubles, une ambivalence aux soins ; L’avis motivé du 4 décembre 2024 évoque une crise suicidaire avec multiples scénario et forte intentionnalité, nécessitant un passage en isolement pour mise à l’abri pendant 24 heures ; suite aux ajustements thérapeutiques, la crise s’est amendée, mais elle présente toujours une forte souffrance morale et des idées d’incurabilité ; les soins se poursuivent avec surveillance rapprochée, pour prévenir le risque de passage à l’acte auto agressif ; A l’audience, elle explique aller très bien, admet avoir tenté de mettre fin à sa vie, estime que l’hospitalisation l’a réveillée sur la réalité des choses, précise qu’il s’agit de sa seconde hospitalisation ; elle estime qu’il s’agit d’une mauvaise passe mais non d’une maladie psychiatrique, énonce que le traitement a cette fois amélioré les choses, puisqu’elle arrive à se projeter, est gaie, ce qu’elle n’était pas avant ; déclare avoir des projets et être désormais tout à fait consciente des choses, admet une rupture du traitement antérieur ; elle demande mainlevée immédiate de l’hospitalisation n’adhère pas aux conclusions de l’avis motivé ;
Son conjoint, tiers à l’origine de la mesure, explique la soutenir autant que possible, expliquant ses troubles par une grosse dépression à l’issue d’un post traumatisme ;
Il résulte des pièces du dossier, que Madame [R] [Z] [V] présente des troubles mentaux ; qu’il apparait toutefois depuis la date de l’avis motivé, que ces trouble à ce jour ne rendent plus impossible son consentement et n’imposent plus une survei