Serv. contentieux social, 5 décembre 2024 — 24/00006

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00006 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YU6T N° de MINUTE : 24/02480

DEMANDEUR

Madame [J] [C] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229

DEFENDEURS

[22] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

Société [13] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Michaël SCHLESINGER de la SELAS ARCHIPEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0122

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 21 Octobre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Michaël SCHLESINGER de la SELAS [11], Me Mylène BARRERE, Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00006 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YU6T Jugement du 05 DECEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] [C], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [13], en qualité d’animatrice merchandising a complété une déclaration de maladie professionnelle transmise à la [16] ([20]) de la Seine-[Localité 28].

La [22] a instruit la demande au titre d’un syndrome anxio-dépressif et, après enquête, a saisi pour avis un [18] ([23]).

Par décision du 27 juillet 2021, la [20] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle hors tableau du 14 janvier 2019 de Mme [C] conformément à l’avis rendu par le [23].

Par lettre de son conseil du 4 janvier 2023, Mme [C] a saisi la [20] d’une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par requête reçue le 8 décembre 2023 au greffe, Mme [J] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, le défendeur ayant soulevé une fin de non-recevoir non débattue.

A l’audience du 21 octobre 2024, la société [12], représentée par son conseil, indique que compte tenu des dernières conclusions transmises par Mme [C], elle ne soutient plus son moyen tiré de la prescription.

Par conclusions complémentaires et récapitulatives n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [J] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal de : in limine litis, - juger que son action en reconnaissance de la faute inexcusable est recevable, - débouter la société [12] de sa contestation du caractère professionnel de la maladie, au fond, - reconnaître que sa maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, - fixer au maximum la majoration de la rente, - fixer la réparation de ses préjudices, - condamner la société [12] à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que sa demande n’est pas prescrite dès lors qu’elle continue à percevoir des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle objet du présent litige. Elle indique qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [23] compte tenu de la contestation élevée par l’employeur sur le caractère professionnel de la maladie.

Par conclusions en défense n° 2 soutenues oralement à l’audience, la société [13], représentée par son conseil, après avoir abandonné son moyen tiré de la prescription, demande au tribunal de : - avant dire droit, recueillir l’avis d’un [23] autre que celui de la région Ile-de-France, - dire et juger que la faute inexcusable n’est pas caractérisée, - en tout état de cause, débouter Mme [J] [C] de l’ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste le caractère professionnel de la maladie prise en charge en l’absence de tout lien entre la maladie et le travail et demande qu’avant de statuer sur cette contestation, le tribunal désigne un nouveau [23]. A titre subsidiaire, elle soutient que la faute inexcusable n’est p