J.L.D. HSC, 9 décembre 2024 — 24/10191

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10191 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KA7 MINUTE: 24/2425

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [P] [Z] né le 16 Octobre 1985 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD, sis [Adresse 1]

absent représenté par Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 06 décembre 2024

Le 01 décembre 2024, la directrice de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [Z].

Depuis cette date, Monsieur [P] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.

Le 05 Décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z] Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 décembre 2024.

A l’audience du 09 Décembre 2024, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [P] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur le moyen de nullité

Au visa de l’article L3211-3 du code de la santé publique, le conseil de Monsieur [P] [Z] soutient qu’aucun élément du dossier n’établit que ce dernier a été avisé de ses droits après l’établissement du certificat des 24 heures.

L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

L’article L 3216-1, deuxième alinéa, du code de la santé publique prévoit notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.

En l’espèce, il résulte du certificat de situation en date du 01/12/2024 établi par le Dr [O] que l’état du patient ne lui permet pas de prendre connaissance des informations figurant sur ledit certificat ; pareille mention figure sur la notification de la décision faisant suite à l’établissement du certificat des 72 heures en date du 3 décembre 2024. Si certes la fiche d’information du certificat des 24 heures établi le 01/12/2024 est manquante, il résulte des éléments médicaux du dossier que dès son admission, Monsieur [P] [Z] a présenté un état clinique incompatible avec la prise de connaissance des éléments d’informations ; ce constat a perduré le 3 décembre 2024 et son état n’a pas permis sa comparution à l’audience.

Les troubles mentaux dont le patiente est atteint, tels que décrits par les certificats médicaux établis dans le cours de la procédure et dont l’avis motivé démontre qu’ils persistent et apparaissent si graves que l’irrégularité précédemment relevée ne saurait être sanctionnée par le prononcé de la mainlevée de la mesure dès lors qu’aucun grief particulier n’est démontré.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de