Chambre 22 / Proxi référé, 6 décembre 2024 — 24/01899
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 15] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 14]
N° RG 24/01899 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZZR
Minute : 24/00688
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 13] HABITAT Représentant : M. [Y] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [B] [X] Madame [R] [G] épouse [X]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Décembre 2024
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 13] HABITAT [Adresse 7] [Localité 10]
représenté par Monsieur [Y] [P] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [X] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 11]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [G] épouse [X] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 11]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 08 Novembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur Dominique DESRUES, Magistrat à titre temporaire stagiaire, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 3 septembre 2019, l’office d’HLM de [Localité 13] aux droits duquel vient OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à M. [B] [X] et à Mme [R] [G] épouse [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer initial mensuel de 379,64 euros outre une provision pour charges locatives. Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH [Localité 13] HABITAT a fait signifier à M. [B] [X] et à Mme [R] [X] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir d’une part à payer la somme de 4 868,71 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’autre part d’avoir à justifier de leur assurance contre les risques locatifs.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juin 2024 remis à étude OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH [Localité 13] HABITAT a fait assigner M. [B] [X] et à Mme [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 8 novembre 2024 aux fins de : voir constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux baux liant les parties sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l’attestation d’assurance. Par voie de conséquence constater la résiliation des baux,ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution,condamner solidairement les défendeurs à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,condamner solidairement les défendeurs à payer au bailleur la somme de 6 141,98 euros, arrêtée à la date du 10/06/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire,condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour recouvrer sa créance,condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
A l’audience du 8 novembre 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT représenté par M. [Y] [P] muni d’un pouvoir régulier, s’est désistée de ses demandes principales en raison du paiement des sommes dues et de la transmission de l’attestation d’assurance, mais a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Mme [R] [X] a comparu en personne et a demandé que l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT soit débouté de ses demandes au titre des frais de procédure M. [B] [X] régulièrement convoqué à étude, n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Il convient d'acter le désistement de la requérante de ses demandes principales, ce désistement étant parfait
Sur l