J.L.D. HSC, 10 décembre 2024 — 24/10148
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10148 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2J3U MINUTE: 24/2431
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [L] née le 01 Janvier 1970 à [Localité 5] (MAROC) (99) [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présent (e) assisté (e) de Me François GUE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 décembre 2024
Le 30 novembre 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [L].
Depuis cette date, Madame [V] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 04 Décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 décembre 2024.
A l’audience du 10 Décembre 2024, Me François GUE, conseil de Madame [V] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [L] a été hospitalisée sous contrainte sur péril imminent, pour troubles suivant une rupture de traitement, présentant une symptomatologie irrationnelle, discours logorrhéique, persécutée, interprétative, automatisme mental, mysticisme, incohérence du discours, ambivalence aux soins ; A l’examen pratiqué dans les 72 heures, elle était désorganisée sur plan idéo psychique, avec délire de persécution non critiqué, troubles du comportement avec nombreuses bizarreries et caractère hautement imprévisible du comportement ; L’avis motivé du 6 décembre 2024 fait toujours état de la présence d’éléments à type persécution notamment envers ses proches, déni du trouble, adhérence relative aux soins, méfiance des institutions, imprévisible, risque de mise en danger en lien avec l’atteinte des facultés de discernement ; A l’audience, elle explique aller très bien, n’avoir plus les problèmes de sommeils qui sont désormais traités par les médicaments administrés ; elle réfute toute maladie psychiatrique, estime n’avoir eu que ce problème d’insomnie et un sentiment d’oppression et d’asphyxie lors qu’elle se trouve dans des endroits qui ne lui conviennent pas, ce que n’arrivent pas à comprendre les psychiatres, qui la suivent depuis 10 ans ; elle s’oppose à la poursuite de l’hospitalisation, expliquant que les autres patients en ont beaucoup plus besoins qu’elle et que les contraintes, l’attente systématique pour tout, la mettent mal à l’aise, l’hospitalisation lui fait plus de mal que de bien ;
Il résulte toutefois de ses déclarations à l’audience et des pièces du dossier, et en particulier de l’avis motivé, que Madame [V] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
AUTORISE la poursuite