J.L.D. HSC, 9 décembre 2024 — 24/10096

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/10096 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JRL MINUTE: 24/2411

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [P] [Z] né le 06 Juin 1991 à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 8] DE VILLE-EVRARD

absent représenté par Me Emilie NOEL HASBI , avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 9] Absent

INTERVENANT

L’[Localité 8] DE VILLE-EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 06 décembre 2024

Le 24 aout 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [Z].

Le 03 Juillet 2024, le juge des libertés et de la a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [P] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 8] DE [Localité 10].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [P] [Z] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 02 Décembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 décembre 2024

A l’audience du 09 Décembre 2024, , conseil de Monsieur [P] [Z], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

M. [P] [Z] a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers le 14 janvier 2021 pour instabilité psychomotrice avec passage à l'acte hetero-agressif et présence d'un délire de persécution chez un patient dans le déni de ses troubles et refusant tout traitement. Cette mesure a été transformée sur décision du représentant de l'état le 24 aout 2021 et il a été transféré à l'UMD Louis Crocq d’[Localité 4] le 21 septembre 2021 après plusieurs mois d‘hospitalisation avec un tableau clinique intense et inédit et des actes de violences envers patients et soignants nécessitent son maintien en isolement et des recours a la contention.

Suivant ordonnance du 3 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Albi a maintenu son hospitalisation qui, depuis se poursuit et pour laquelle de certificats médicaux mensuels de situation sont établis conformément à la loi par Ies médecins en charge de son suivi.

Le dernier certificat médical en date du 21/11/2024 indique qu’il présente un état de désorganisation psycho comportementale et envahissement psychotique important ; il est noté un délire de persécution a mécanisme interprétatif et intuitif et probablement hallucinatoire ; il est dans le retrait et l'isolement avec trouble de la volition et syndrome amotivationnel.

L’avis motivé du 5 décembre 2024 indique que le patient est de bon contact mais il est noté une dissociation massive avec schizophrénie, des comportements inadaptés et bizarres : il présente un dél