J.L.D. HSC, 9 décembre 2024 — 24/10097
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - REINTEGRATION 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10097 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JRQ MINUTE: 24/2412
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [E] né le 24 Août 1980 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES, sis [Adresse 2]
présent assisté de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES Absent
TUTELLE
Association APJA 75 Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 06 décembre 2024
Le 02 Décembre 2024, le directeur de GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [E].
Depuis cette date, Monsieur [P] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Le 02 Décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 décembre 2024.
A l’audience du 09 Décembre 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [P] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [P] [E] a été hospitalisé à la demande d’un tiers dans le cadre d’un trouble psychiatrique chronique. Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure.
Le certificat médical du 28/11/2024 indique qu’on retrouve de manière chronique le syndrome déficitaire franc associé à un émoussement affectif, une discordance idéo-affective, un apragmatisme et une aboulie. Il existe un appauvrissement de la vie psychique et des centres d’intérêt avec des difficultés de concentration et un certain retrait social.
Par suite, Monsieur [P] [E] a bénéficié d’un programme de soins pour la période du 12 novembre au 2 décembre 2024 et a été réintégré en hospitalisation complète.
L’avis motivé mentionne que depuis son retour sur l’UHP, il n'est pas notifié de nouveaux troubles du comportement au sein de l‘unité. Le délire mégalomaniaque et persécutif envers les soins reste assez franc. Il persiste aussi de manière habituelle un syndrome déficitaire franc associé à un émoussement affectif, une discordance idéo-affective, un apragmatie et une aboulie. L’avis conclut à la nécessité de maintenir de la contrainte de soins psychiatriques au vu des symptômes chroniques et invalidants toujours présents chez ce patient.
A l’audience, il explique qu’il est suivi au CMP, que son hospitalisation se passe bien et qu’il a encore quelques angoisses ; il souhaite néanmoins sortir ;
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que Monsieur [P] [E] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [E]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judicia