J.L.D. HSC, 9 décembre 2024 — 24/10142
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10142 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2J26 MINUTE: 24/2419
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [M] né le 28 Novembre 1994 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD, sis [Adresse 1]
absent représenté par Me Miryam ABDALLAH , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 06 décembre 2024
Le 29 Novembre 2024, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [M].
Depuis cette date, Monsieur [B] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 04 Décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 décembre 2024.
A l’audience du 09 Décembre 2024, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [B] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [B] [M] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent à compter du 29/11/2024.
Le certificat médical des 24 heures mentionne qu’il s’agit d’un patient en rupture de traitement qui présente un délire hypocondriaque, des hallucinations cinesthétiques ; celui des 72 heures indique que le patient est très tendu, délirant, dans le déni des troubles.
L’avis motivé du 6 décembre 2024 fait mention de ce que le patient est sthénique, menaçant ; il présente des affects angoissés et présente un risque hétéro-agressif. Il existe un délire polymorphe, non systématisé avec adhésion totale. Son audition devant le juge des libertés et de la détention est contre indiquée aux termes de l’avis médical établi le même jour.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que Monsieur [B] [M] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [M]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 09 Décembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :