J.L.D. HSC, 10 décembre 2024 — 24/10193

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/10193 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KB5 MINUTE: 24/2434

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [N] [H] né le 30 Juin 1977 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [6]

Présent (e) assisté (e) de Me François GUE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

CENTRE HOSPITALIER [6] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 décembre 2024

Le 19 juillet 2020, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [H].

Monsieur [N] [H] a fait l’objet d’un transfert en UMD du 14 juin 2021 au 31 juillet 2023. Il a réintégré le CENTRE HOSPITALIER [6] le 10 août 2023.

Depuis cette date, Monsieur [N] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [6].

Le 21 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Le 05 Décembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 décembre 2024.

A l’audience du 10 Décembre 2024, Me François GUE, conseil de Monsieur [N] [H], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Monsieur [H] a été hospitalisé sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat par le 19 juillet 2020, à l’issue d’une procédure pour violences volontaire, présentant un trouble psychotique paranoïaque avec idées délirantes de persécution ; Le juge des libertés et de la détention a autorisé en dernier état la poursuite de cette mesure, par ordonnance du 21 juin 2024, au motif de la persistance de ses troubles résultant des certificats médicaux produits ; Le certificats médicaux mensuels ont été successivement établis depuis lors, le dernier du 6 déccembre 2024 énonçant que les permissions se sont bien déroulées, le patient participe activement aux activités thérapeutiques et se montre coopératif, respecte les consignes médicales ; L’avis motivé du même jour reprend les mêmes éléments, tous deux faisant état de la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète afin de stabiliser son état clinique et soutenir son projet de soins, précisant qu’en raison de ses antécédents et de l’instabilité du tableau clinique, son comportement reste imprévisible ; A l’audience, Monsieur [N] [H] estime ne plus avoir besoin d’hospitalisation, précise que les traitements ne lui font aucun effet, qu’il souffre d’épilepsie et de psoriasis sans jamais avoir eu une quelconque maladie mentale ; il demande instamment de sortir pour laisser la place aux patients qui le nécessitent, mais pas sans conditions, évoquant au préalable la nécessité de retrouver un logement qu’il lui est difficile de trouver, ayant été spolié de 30 000 euro par sa banque ;

Il résulte ainsi des pièces du dossier et des débats, que Monsieur [N] [H] présente des troub