J.L.D. HSC, 10 décembre 2024 — 24/10194

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10194 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KCF MINUTE: 24/2435

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [O] [D] née le 01 Janvier 1964 à [Localité 4] - TURQUIE [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Absent (e) représenté (e) par Me François GUE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [5] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 décembre 2024

Le 30 novembre 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [D].

Depuis cette date, Madame [O] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 05 Décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 décembre 2024.

A l’audience du 10 Décembre 2024, Me François GUE, conseil de Madame [O] [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [O] [D] a été hospitalisée sur péril imminent, présentant notamment des hallucinations visuelles, comportement inadapté envers l’entourage, dégradation de l’état mental depuis plusieurs semaines avec rupture thérapeutique ; A l’examen des 72 heures, était relevé notamment : présentation négligée, désorientation spatiale, troubles mnésiques, contact superficiel, discours rapportant des hallucinations intrapsychiques avec injonctions auto agressives, troubles instinctuels avec perte d’appétit et troubles du sommeil ; L’avis motivé du 6 décembre 2024 fait état d’une présentation et hygiène moyennes, contact superficie, hallucinations intrapsychiques et visuelles avec vécu persécutif, mobilisation affective et comportementale, insight fragile, passive adhésion aux soins ; A l’audience, nous a été indiqué qu’elle refusait de participer aux débats ; Son conseil ne formule pas d’observations ;

Il résulte des pièces du dossier ci-dessus rappelées, que Madame [O] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [D]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 10 Décembre 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :