J.L.D. HSC, 10 décembre 2024 — 24/10127
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 24/10127 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JYP MINUTE: 24/2427
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [W] né le 05 Septembre 1986 à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [4]
Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
LE CENTRE [4] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 décembre 2024
Le 10 aôut 2023, la 17ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [E] [W].
Le 05 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Par arrêté en date du 26 août 2024, le représentant de l’Etat dans le départementt a modifié la forme de la prise en charge du patient sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, en mettant en place un programme de soins à compter du 28 août 2024.
Le 29 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration en hospitalisation complète, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [W].
Depuis cette date, Monsieur [E] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [4].
Le 04 Décembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [W].
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 03 décembre 2024.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 décembre 2024.
A l’audience du 10 Décembre 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [E] [W], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens de procédure
Le conseil de la personne fait grief tout d’abord, de ce que réadmis le 26 novembre 2024, il ne pouvait comparaitre passé un délai de 12 jours, expiré à la date de l’audience ; ensuite, de l’absene de notification au patient de l’arrêté de réadmission; elle en déduit nullité de la procédure, dont elle demande mainlevée immédiate en conséquence ;
Il résulte de la procédure, que Monsieur [W] a été admis en soins psychiatriques contraints à l’issue d’un jugement d’irresponsabilité prononcé le 10 août 2023, du chef d’infractions commises notamment avec violence ; Depuis lors, il a alterné hospitalisations complètes et programmes de soins ;
Un programme modificatif de soins a été établi le 15 novembre 2024, donnant lieu à arrêté du même jour ;
Monsieur [W] a été amené aux urgences le 26 novembre 2024 amené par les sapeurs pompiers, à l’issue d’une tentative de suicide par ingestion médicamenteuses volontaires ; un certificat d’admission a été établi à l’issue des soins de première urgence le 28 novembre 2024, faisant état d’idées délirantes de grandeur et mystique, refus d’hospitalisation, acceptation passive de soins ; il a été réintégré en hospitalisation complète par arrêté du 29 novembre 2024, délai tenant compte de l’hospitalisation préalable pour les soins résultant de son ingestion médicamenteuse ;
La date du 26 novembre ne pouvait donc pas être le premier jour du délai de 12 jours du contrôle du juge des libertés et de la détention comme il est énoncé ;
Sur le second point, s’il est exact que preuve de la notification de cet arrêt ne figure pas au nombre des pièces produites, il n’en est déduit aucun grief concret qu’en aurait subi le patient, étant rappelé les circonstances de sa réhospitalisation complète ;
Les moyens seront rejetés.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 32