Chambre 22 / Proxi référé, 6 décembre 2024 — 24/01958

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 16] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 15]

N° RG 24/01958 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2AY

Minute : 24/00694

OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [J] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Monsieur [H] [L]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Décembre 2024

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT Venant aux droits de l’OPH DE [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 11]

représenté par Monsieur [J] [R] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [L] [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 9]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 08 Novembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur Dominique DESRUES, Magistrat à titre temporaire stagiaire, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 1er janvier 2013, l’OPH de [Localité 14] aux droits duquel vient l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à M. [H] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 474,86 euros, outre une provision pour charges récupérables. Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH de [Localité 14] a fait signifier à M. [H] [L] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir d’une part, à payer dans le délai de deux mois la somme de 1 743,86 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’autre part à justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.

La situation d’impayés a été signalée à la caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 17] par voie électronique le 21 février 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 août 2024, remis à étude l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH de BOBIGNY, a fait assigner M. [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 8 novembre 2024 aux fins de : voir constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l’attestation d’assurance. Par voie de conséquence constater la résiliation du bail,ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 8]) [Adresse 13], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution,condamner le défendeur à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,condamner le défendeur à payer au bailleur la somme de 2 781,43 euros, arrêtée à la date du 23/07/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire,condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour recouvrer sa créance,condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation. L’assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-[Localité 17] le 9 août 2024.

A l’audience du 8 novembre 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT représenté par M. [J] [R], muni d’un pouvoir régulier, a maintenu les termes de son assignation.

M. [H] [L], régulièrement convoqué à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [H] [L] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures