J.L.D. HSC, 10 décembre 2024 — 24/10145

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/10145 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2J3N MINUTE: 24/2428

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [L] [S] né le 07 Novembre 1997 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]

Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office

LE TUTEUR

Association EVOLENES TUTELLES Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [7] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 décembre 2024

Le 20 juin 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [S].

Le 17 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Par arrêté préfectoral en date du 06 juillet 2023, Monsieur [L] [S] a été transféré à l’unité pour malades difficiles de [Localité 6] (UMD) du 10 août 2023 au 23 octobre 2024. Le 15 octobre 2024, un arrêté préfectoral daté du 15 octobre 2024 portant sortie de l’UMD est pris en vue de sa réintégration en soins psychiatriques dans son département d’origine.

Depuis cette date, Monsieur [L] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].

Le 02 Décembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [S].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 décembre 2024.

A l’audience du 10 Décembre 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [L] [S], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Monsieur [S] a été admis sur décision du représentant de l’Etat, à l’issue de faits de violences avec arme, réhospitalisé pour rechute de troubles psychiques au long cours dans un contexte de mauvaise observance du traitement ; Le juge des libertés et de la détention a statué en dernier état par ordonnance du 17 juin 2024, relevant la persistance des troubles au vu des certificats médicaux ; Depuis lors, les certificats mensuels successifs font tous état de la nécessité de la poursuite de cette hospitalisation ; L’avis motivé du 6 décembre 2024 fait état d’une mise en place progressive du dispositif de soins ambulatoires, accepté par le patient ; mais d’une attitude actuelle dénotant une anxiété relative à la sortie prochaine, verbalisation d’hésitations et de doutes coexistant avec une culpabilisation des soignants et membres de la famille ; pas de manifestations psychotiques, mais persistance des traits caractériels et exigeant ; Le dernier certificat mensuel, du 9 décembre 2024, relève un contrôle satisfaisant sous traitement du vécu mégalomaniaque, comportement et attitude adaptées permettant une sortie de l’hôpital ; précise qu’une organisation et mise en place du suivi et des soins ambulatoire sont en cours ; A l’audience, Monsieur [L] [S] énonce aller mieux qu’au paravant, explique avoir profité du professionalisme des médecins, indique qu’il aimerait bien sortir comme prévu, précise avoir