Chambre 22 / Proxi référé, 6 décembre 2024 — 24/01894
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 13]
N° RG 24/01894 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZY3
Minute : 24/00684
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 12] HABITAT Représentant : M. [M] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [B] [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Décembre 2024
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 12] HABITAT [Adresse 3] [Localité 9]
représenté par Monsieur [M] [L] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [B] [J] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 10]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 08 Novembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur Dominique DESRUES, Magistrat à titre temporaire stagiaire, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 3 octobre 2013, l’office l’OPH [Localité 12] HABITAT aux droits duquel vient l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à Mme [B] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 340,69 euros outre une provision pour charges récupérables. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH DE [Localité 12] HABITAT a fait signifier à Mme [B] [J] un commandement visant la clause résolutoire d’une part, d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme de 6 737,07 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’autre part d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
La situation d’impayés a été signalée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de Seine-[Localité 15] par courrier recommandé avec accusé de réception le 18 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, remis à étude, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH [Localité 12] HABITAT a fait assigner Mme [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 8 novembre 2024 aux fins de : voir constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l’attestation d’assurance. Par voie de conséquence constater la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution,condamner la défenderesse à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,condamner la défenderesse à payer au bailleur la somme de 8408,73 euros, arrêtée à la date du 07/06/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire,condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour recouvrer sa créance,condamner la défenderesse aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation. L’assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-[Localité 15] le 27 juin 2024.
A l’audience du 8 novembre 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par M. [M] [L] muni d’un pouvoir régulier, a maintenu les termes de son assignation.
Mme [B] [J], régulièrement convoquée à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [B] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834