J.L.D. HSC, 9 décembre 2024 — 24/10143

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10143 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2J3C MINUTE: 24/2420

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [X] [Z] né le 17 Avril 1996 à [Localité 7] (TAHITI) (98713) [Adresse 3] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD, sis [Adresse 1]

présent assisté de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absente

CURATEUR RENFORCEE

Association ATR SAUVEGARDE 93 Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 06 décembre 2024

Le 29 Novembre 2024, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [Z].

Depuis cette date, Monsieur [X] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 04 Décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 décembre 2024

A l’audience du 09 Décembre 2024, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [X] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur les moyens de nullité

Aux termes de ses conclusions, le conseil de Monsieur [X] [Z] mentionne, au visa de l’article L321-1 du code de la santé publique, qu’il n’est pas précisé sur la fiche d’information le membre de la famille du patient qui a été contacté et que cette irrégularité porterait nécessairement atteinte aux droits du patient.

Il résulte des dispositions de l’article L3212-1 II-2° du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement lorsqu’il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

La question de l’information des tiers est une question de fait qui peut être prouvée par tout moyen, l’article 9 du code de procédure civile ne portant aucune autre restriction à la liberté de preuve que celle de sa liceité. En l’espèce, il est mentionné sur la fiche d’information qu’un membre de la famille a été contacté et Monsieur [X] [Z] a indiqué que sa famille venait le visiter.

Le moyen sera rejeté.

Au visa de l’article L3211-5 du code de la santé publique, le conseil de Monsieur [X] [Z] soulève également que Monsieur [X] [Z] est soumis au régime de la curatelle renforcée confiée à ATR SAUVEGARDE 93 qui n’a pas été informée de la l’audience se tenant devant le juge des libertés et de la détention.

Or, il résulte d’un courriel en date du 4 décembre 2024 à 13h56, présenté au conseil de Monsieur [X] [Z] à l’audience, que le curateur a été informé de l’audience du 9 décembre 2024.

Le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée a