J.L.D. HSC, 10 décembre 2024 — 24/10075

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

N° RG 24/10075 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JNT MINUTE: 24/2426

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [S] né le 18 Août 1965 à [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4]

Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office

LE TUTEUR

Madame la Préposée à la gérance de tutelles - EPS VILLE EVRARD Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

MAISON DE SANTE D’[Localité 4] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 décembre 2024

Le 03 novembre 2014, le tribunal correctionnel de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [K] [S].

Depuis cette date, Monsieur [K] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’EPS DE [7].

Le 02 Décembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [S].

Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le.18 novembre 2024...

A l’audience du 10 Décembre 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [K] [S], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur les nullités alléguées de la procédure

Il a été transmis en cours de délibéré, et contradictoirement adressé au conseil de la personne qui en soulevait l’absence, le certificat médical mensuel du mois de décembre et l’avis du collège médical, en sorte que le moyen manque en fait ;

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Monsieur [S] a été admis en soins psychiatriques contraints sur demande du représentant de l’Etat, à l’issue de violences et tentative d’homicide avec arme blanche sur un personnel d’hopital, situation ayant donné lieu à déclaration d’irresponsabilité pénale ; Le juge des libertés et de la détention a statué en dernier état par ordonnance du 20 juin 2024, motivée notamment par l’état stationnaire du patient, une faible conscience de ses troubles, une adhésion passive aux soins ; L’avis du collège, daté du 18 novembre 2024, fait état d’un déni complet des troubles et passages à l’acte, éléments d’un syndrome délirant de persécution mais mis à distance actuellement avec indifférence affective ; contact froid ; la mesure de contrainte permet de lui faire accepter les soins, sans lesquels il présenterait certainement encore une dangerosité pour autrui ; L’avis motivé du 29 novembre 2024 faisait état d’une acceptation passive des soins du fait de la mesure de contrainte pas de trouble du comportement ni symptôme délirant ; mais apragmatisme, repli sur soin anosognosie ; Les certificats mensuels ont été régulièrement établis depuis la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention ; Selon le dernier, du 5 décembre 2024, Monsieur [S] présente des troubles