5ème CHAMBRE CIVILE, 10 décembre 2024 — 23/02140
Texte intégral
N° RG 23/02140 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUH6 CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 23/02140 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUH6
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[L] [I]
C/
E.U.R.L. JS MARINE
Grosses délivrées le
à Avocats : Me Yann HERRERA la SARL MARIE TASTET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I] [Adresse 4] [Localité 3]/FRANCE
représenté par Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. JS MARINE [Adresse 2] [Localité 1] (CORSE)
représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis établi le 1er février 2022 modifié le 04 avril 2022, monsieur [L] [I] a acquis de l’EURL JS MARINE un bateau SALPA SOLEIL 23 avec un moteur 225CH à commande électronique, finition teck intégral, moyennant le prix de 60.000 euros, livrable entre le 15 avril et le 15 mai 2022.
Monsieur [I] s’est acquitté du paiement du prix et la livraison du bateau est intervenue le 4 septembre 2022. Le bateau était équipé d’un moteur SUZUKI 200CH, et ne bénéficiait pas de la finition teck. Par acte délivré le 02 mars 2023, monsieur [L] [I] a fait assigner l’EURL JS MARINE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 11 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, monsieur [L] [I] sollicite du tribunal de condamner la société JS MARINE:
à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :5.886,40 euros au titre de la différence du prix du moteur,3.000 euros au titre du prix de l’option teck,1.788,79 euros au titre du vice affectant la direction,580 euros au titre de l’assurance,637,46 euros au titre de la place au port de plaisance d’[Localité 5],2.000 euros au titre du préjudice moral,2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes indemnitaires, monsieur [I] fait valoir, sur le fondement des articles 1240 et 1993 du code civil, et L217-3 du code de la consommation, que la société JS MARINE a manqué à son obligation contractuelle de lui fournir un moteur MERCURY de 225 CV prévu au devis, et qu’il doit donc être indemnisé de la différence entre la valeur de ce moteur et la valeur de celui SUZUKI de 220CV qui a été effectivement fourni, peu important que la société JS MARINE lui ait consenti, dans le devis, un geste commercial sur la valeur du moteur 225CV. Il prétend par ailleurs que la direction du bateau ne permet pas de réaliser une manœuvre optimale, et réclame le montant des réparations. Il indique avoir supporté, du fait du retard de livraison des frais pour maintenir sa place au port d’[Localité 5], des frais d’assurance, et un préjudice de jouissance durant trois mois et 20 jours. N° RG 23/02140 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUH6
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, l’EURL JS MARINE demande au tribunal, en écartant l’exécution provisoire, de :
dire qu’elle devra régler la somme de 2.760 euros pour le défaut de livraison relatif au revêtement du sol,dire que monsieur [I] sera indemnisé de son préjudice de jouissance par le règlement des sommes de 424,97 euros pour la place au port et 169,70 euros pour la dépense d’assurance durant la période de retard,débouter monsieur [I] de ses demandes,dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société JS MARINE fait valoir que la demande au titre de la perte de puissance du moteur est infondée dès lors que le moteur 225 CH a été facturé au même prix que le moteur 200 CH qui avait été proposé dans le premier devis qui correspondait à sa demande initiale. Elle expose que s’il lui a finalement été proposé un devis avec un moteur de 225CV c’est en raison de l’impossibilité pour elle d’acheter un moteur de 200CV son fournisseur étant en rupture. Elle expose que la livraison a été retardée car le fils de monsieur [I] a initialement refusé la livraison d’un moteur SUZUKI en remplacement du moteur MERCURY indisponible, livraison finalement acceptée, sans réserve, permettant d’écarter le défaut de destination contractuelle. S’agissant du revêtement, elle ne cont