REFERES 1ère Section, 9 décembre 2024 — 24/01831

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute n° 24/1024

N° RG 24/01831 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLHJ

2 copies

GROSSE délivrée le 09/12/2024 à Maître [Localité 8]-josé MALO de la SELARL [Localité 7]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES

Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 4 novembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [B] [W] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [M] [T] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 2] défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 15 juillet 2024, Monsieur [W] a fait assigner Madame [T] épouse [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 1134 du code civil, L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial à la date du 17 février 2024 ; - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ; - la condamner à lui payer : - la somme provisionnelle de 6 982,67 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges restant dû ; - la somme provisionnelle de 500 euros mensuels au titre de l’indemnité d’occupation, correspondant au montant du dernier loyer mensuel en cours, jusqu’à libération effective des lieux ; - fixer le montant de l’indemnité de relocation due à hauteur de 1 500 euros en raison de l’abandon du local par la défenderesse ; - dire que le dépôt de garantie lui demeurera définitivement acquis ; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 587,39 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement des sommes dues en vertu des dispositions contractuelles en ce compris le coût du constat des commissaires de justice ; - la condamner à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 152,35 euros.

Le demandeur expose que par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2016, il a donné à bail à Mme [T] des locaux à usage commercial dans la galerie marchande du centre commercial de La Morlette située [Adresse 5] pour y exercer une activité de soins esthétiques sous l’enseigne “Au fil du regard” ; que depuis août 2023, le preneur ne s’acquitte pas régulièrement de son loyer en dépit de la mise en demeure ; que par acte du 16 janvier 2024, il a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 982,67 euros visant la clause résolutoire qui n’a pas été suivi d”effet ; qu’il a en outre été constaté par constat du 21 juin 2024 que la locataire a déplacé son activité dans un autre local sans lui avoir délivré le moindre congé ni restitué les clés, en violation de ses engagements contractuels

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2024.

Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens.

Mme [T] épouse [S], régulièrement assignée à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulièree, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de manquement du preneur à une seule de ses obligations, notamment pour défaut de paiement du loyer ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 16 janvier 2024, à hauteur d’une somme de 4 186,06 euros dont 3 982,67 euros d’arriéré de loyers et charges et 73,12 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - que la dette locative s’établissait au 1er juillet 2024 à la somme de 6 982,67 euros, mensualité de juillet 2024 incluse.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 16 février 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:

- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Mme [T], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;

- de dire qu'à compter du 16 février 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, Mme [T] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;

- de condamner Mme [T] au paiement de la somme provisionnelle de 6 982,67 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er juillet 2024, mensualité de juillet 2024 incluse, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;

- de condamner Mme [T] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros à compter du 1er août 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux.

Les demandes tendant à la fixation d’une indemnité de relocation, au remboursement des frais et à la conservation du dépôt de garantie seront quant à elles rejetées car fondées sur des stipulations contractuelles qui s’apparentent à des clauses pénales susceptibles de modération par le juge du fond et qui ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés.

Afin d’assurer l’effectivité du départ de Mme [T], les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes accessoires

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le soût du commandement de payer du 16 janvier 2024.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile

Constate la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Monsieur [W] et Mme [T] épouse [S] ;

Condamne Mme [T] épouse [S] à payer à Monsieur [W] la somme provisionnelle de 6 982,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er juillet 2024, mensualité de juillet 2024 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 16 janvier 2024 sur la créance exigible à cette date, et de la date d’échéance pour le surplus ;

Condamne Mme [T] épouse [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 500 euros à compter du 1er août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Mme [T] épouse [S], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés dans la galerie marchande du centre commercial de La Morlette située [Adresse 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;

Autorise Monsieur [W] à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Mme [T] épouse [S] ;

Condamne Mme [T] épouse [S] à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [W] de ses autres demandes

Condamne Mme [T] épouse [S] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 16 janvier 2024. . La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,