5ème CHAMBRE CIVILE, 10 décembre 2024 — 22/08854
Texte intégral
N° RG 22/08854 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEUV CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
38E
N° RG 22/08854 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEUV
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[Z] [M]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Grosses délivrées le
à Avocats : la SARL AHBL AVOCATS Me Marlène DURAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Marlène DURAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 12 mai 2022, un virement d’un montant de 13.000 euros a été effectué depuis le compte bancaire de madame [Z] [M] ouvert dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES. Les fonds utilisés pour ce virement provenaient pour la somme de 10.000 euros de son livret A et pour la somme de 3000 euros d’un compte crédit renouvelable avec un remboursement prévu de 85 euros par mois pendant 60 mois. Le 24 mai 2022, madame [M] a déposé plainte pour escroquerie, estimant ces virements frauduleux indiquant avoir reçu le 12 mai 2022 un appel de sa banque pour lui demander si elle était à l’origine des virements réalisés. Le 22 septembre 2022, par lettre recommandée avec accusée réception réceptionnée le 23 septembre 2022, madame [M] a mis en demeure la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES d’avoir à lui restituer la somme de 13.000 euros ayant fait l’objet des virements frauduleux outre la somme de 340 euros correspondant au remboursement du crédit renouvelable à hauteur de 85 euros par mois depuis 4 mois. Le 11 octobre 2022, la CAISSE D'EPARGNE a adressé un courrier à madame [M] pour lui indiquer qu’elle refusait de procéder au remboursement sollicité. Par acte délivré le 25 octobre 2022, madame [Z] [M] a fait assigner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement des sommes correspondant aux virements frauduleux exécutés par celle-ci et des frais bancaires afférents. La clôture est intervenue le 11 septembre 2024 par ordonnance du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2023, Madame [Z] [M] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES : à lui payer la somme de 13.000 euros avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure, à lui rembourser les intérêts non capitalisés sur le livret A, à lui payer la somme de 425 euros, au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, en application des dispositions de l’article L.561-6 du code monétaire et financier dans leur version postérieure au 1er décembre 2016 et des articles 1915 et suivants du code civil, madame [M] fait valoir que la CAISSE D'EPARGNE a manqué à sa mission de vérification de l’ordre de virement avant l’exécution de l’opération envisagée et à son devoir de vigilance et de surveillance, en tant que dépositaire de fonds, sans qu’il ne puisse lui être opposé le devoir de non-ingérence. Ainsi, elle estime d’une part que la banque a commis une faute pour ne pas avoir procédé à des vérifications suite à l’ajout d’un bénéficiaire et l’émission des ordres de virement depuis son livret d’épargne dont les montants étaient inhabituellement élevés et réalisés à destination de l’étranger, ce qui impliquait de vérifier que cet ajout émanait bien de la volonté de sa cliente. D’autre part, elle expose que les opérations bancaires n’étaient pas relatives à des moyens de paiements mais à des virements et que la banque a commis une faute en s’abstenant de la contacter avant de les exécuter. Madame [M] fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine de la validation des virements litigieux et que la CAISSE D'EPARGNE échoue à prouver le contraire alors que c’est sur elle que repose la charge de la preuve en application des articles L.133-19, IV et L.133-23 du code monétaire et financier. A cet égard, elle se défend de tout négligence grave comme légère. Elle allègue ne pas avoir transmis ses données personnelles et n