CABINET JAF 4, 9 décembre 2024 — 19/09943
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 19/09943 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZ3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 4
JUGEMENT
20J N° RG 19/09943 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZ3R
N° minute : 24/
du 09 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[A]
C/
[J]
[18]
Copie exécutoire délivrée à Me DAVID Me SICET le
Notification Copie certifiée conforme à Mme [A] M. [J] le
Extrait délivré à la [16] le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [L] [T] [A] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (GIRONDE) DEMEURANT : [Adresse 9] [Localité 11]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part, Et,
Monsieur [E] [D] [W] [J] né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 21] DEMEURANT : [Adresse 7] [Adresse 20] [Localité 12]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 19/09943 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZ3R
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [E] [J] et madame [L] [A] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2000 par-devant l'Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 14] (VAL-D’OISE), sans contrat de mariage préalable. Cinq enfants sont nés de cette union :
* [Z] [W] [B] [J], le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 22] (VAL D’OISE), majeur. * [I] [F] [O] [J], le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 23] (VAL D’OISE), majeur. * [R] [J], le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 19] (ALLEMAGNE), majeure. * [K] [N] [J], le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 25] ([Localité 17]). * [U] [Y] [J], le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 25] ([Localité 17]), décédé.
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par madame [L] [A] le 05 novembre 2019,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 18 février 2020,
Vu l’assignation délivrée par madame [L] [A] le 18 mai 2021,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 06 février 2023,
Vu les dernières conclusions de monsieur [E] [J] notifiées par RPVA le 12 février 2024,
Vu les dernières conclusions de madame [L] [A] notifiées par RPVA le 11 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 février 2020,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [L] [T] [A] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (GIRONDE)
et de :
Monsieur [E] [D] [W] [J] né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 21]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune d’[Localité 14] (VAL-D’OISE), le 03 juin 2000, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Déclare irrecevables les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Fixe la date des effets du divorce au 18 février 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre.
Déboute monsieur [E] [J] de sa demande de prestation compensatoire.
En ce qui concerne les enfants
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur issu du mariage. Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :