CABINET JAF 4, 9 décembre 2024 — 20/09881
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 20/09881 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VAXR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 4
JUGEMENT
20J N° RG 20/09881 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VAXR
N° minute : 24/
du 09 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[D]
[13]
Copie exécutoire délivrée à Me MIQUEL Me BODIN
le
Notification Copie certifiée conforme à M. [T] Mme [A] [D]
le
Extrait délivré à la [12]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [K] [E] [M] [T] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (NORD) DEMEURANT : [Adresse 6] [Localité 9]
DEMANDEUR
représenté par Maître Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part, Et,
Madame [A] [D] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 15] DEMEURANT : [Adresse 10] [Localité 8]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 20/09881 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VAXR
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [A] [D] et monsieur [K] [T] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2010 par-devant l'Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 14] (NORD), sans contrat de mariage préalable. Sont nés de cette union :
* [R] [L] [Z] [T], le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (NORD), * [Y] [G] [X] [T], le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 14] (NORD), * [W] [S] [J] [T], le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14] (NORD).
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par monsieur [K] [T] le 15 décembre 2020 ,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2021, aux termes de laquelle il y a lieu de se reporter pour un exposé complet de ses dispositions,
Vu l’assignation en divorce délivrée par monsieur [K] [T] le 15 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 septembre 2024,
Vu l’audience de dépôt fixée au 12 septembre 2024 et la mise en délibéré de la décision fixée au 12 novembre 2024,
Vu la note d’incident transmise par les parties et la réouverture des débats ordonnée au 07 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de monsieur [K] [T] notifiées par RPVA le 03 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de madame [A] [D] notifiées par RPVA le 03 octobre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort : Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 juin 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [K] [E] [M] [T] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (NORD)
et de :
Madame [A] [D] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 15]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 14] (NORD), le [Date mariage 1] 2010, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 25 août 2020.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital. En ce qui concerne les enfants :
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs issus du mariage. Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel