CABINET JAF 4, 9 décembre 2024 — 23/04018

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 4

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 23/04018 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTKB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [18]

JUGEMENT

20L N° RG 23/04018 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTKB

N° minute : 24/

du 09 Décembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[V]

C/

[V]

[17]

Copie exécutoire délivrée à Me CUISINIER

le

Notification Copie exécutoire à M. [V] Copie certifiée conforme à Mme [V]

le

Extrait délivré à la [12]

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,

Madame Laurence MARTIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [X] [E] [V] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 19] (SÉNÉGAL) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 7]

DEMANDERESSE

A.J. Partielle numéro 2022/007295 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]

représentée par Maître Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’une part, Et,

Monsieur [J] [I] [V] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE) DEMEURANT : [13] [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 8]

DÉFENDEUR

défaillant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 23/04018 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTKB

PROCÉDURE ET DÉBATS

Monsieur [J] [I] [V] et madame [X] [E] [V] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2009 par-devant l'Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 16], RÉGION DE [Localité 14] (SÉNÉGAL).

Ils ont opté pour la communauté de biens selon certificat de mariage rédigé par l’Officier d’État Civil en date du 03 mai 2022.

Sont nés de cette union :

* [D] [V], le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 11] (GIRONDE),

* [K] [O] [V], le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11] (GIRONDE).

Vu l’assignation délivrée par madame [X] [E] [V] le 20 avril 2023, pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 25 mai 2023, acte remis à étude, conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile,

Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur, Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 03 juillet 2023 ,

Vu les dernières conclusions de madame [X] [E] [V], signifiées par commissaire de justice, lequel a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses le 10 avril 2024 ,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 20] de 1996,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 20] du 23 novembre 2007,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

Madame [X] [E] [V] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 19] (SÉNÉGAL)

et de :

Monsieur [J] [I] [V] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)

qui s'étaient unis en mariage en mariage le [Date mariage 5] 2009 par-devant l'Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 16], RÉGION DE DAKAR (SÉNÉGAL) et qui ont opté pour la communauté de biens selon certificat de mariage rédigé par l’Officier d’État Civil en date du 03 mai 2022.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du