REFERES 1ère Section, 9 décembre 2024 — 24/01546
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/1039
N° RG 24/01546 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKLC
copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 09/12/2024 à la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES la SCP DAGG l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Me Anne-Laure GODET
COPIE délivrée le 09/12/2024 au service expertise
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P] [Adresse 14] [Localité 7] (ANDORRE) représenté par Maître Jérémy GRANET de la SARL GRANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Anne-Laure GODET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [L] [Adresse 10] [Localité 5] représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Etablissement [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] défaillant
Société ORGANISME NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS M EDICAUX, ONIAM, , prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Adresse 16] [Localité 6] représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Etablissement public CPAM DE L’ARIEGE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 09, 11 et 15 juillet 2024, Monsieur [P] a fait assigner le docteur [L], l’établissement [Adresse 9], l’ONIAM et la CPAM de l’Ariège devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale en désignant un expert hors du ressort de la cour d’appel de Bordeaux, spécialiste en chirurgie orthopédique.
Monsieur [P] expose qu’il souffre de lombalgies chroniques invalidantes depuis 2019 ; que les examens ont révélé que ses douleurs étaient causées par une double discopathie L4-L5 et L5-S1, ainsi qu’une hernie discale L4-L5 droites ; que le 05 mars 2022, le docteur [L], exerçant au Centre Aquitain du Dos, l’a opéré de sa hernie discale ; que malgré une courte amélioration ses douleurs sont réapparues ; que le 21 décembre 2020, il a subi une arthodèse du disque opéré L4-L5 avec remplacement discal prothérique du disque sous-jacent, réalisée par le docteur [L] ; que seulement trois mois après l’opération, le docteur [L] l’a autorisé à abandonner sa ceinture lombaire et l’a enjoint à démarrer sans tarder un travail de rééducation ; qu’il a alors vu son état se dégrader considérablement ; qu’il a consulté le docteur [U] à l’Institut du [15] parisien, lequel lui a diagnostiqué une pseudarthrose, c’est-à-dire une absence de consolidation osseuse des vertèbres (absence de prise de greffe) réalisée lors de l’arthrodèse du 21 décembre 2020 ; que malgré une chirurgie correctrice réalisée le 25 février 2022 par le docteur [U], il souffre toujours de douleurs intenses et de séquelles neurologiques graves constitutives d’un syndrome de la queue de cheval ; qu’à seulement 28 ans, il suit un traitement lourd qui l’empêche de travailler et de mener une vie normale ; qu’il justifie d’un motif légitime pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale afin notamment d’évaluer ses préjudices.
Appelée à l’audience du 28 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 04 novembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [P], le 25 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes tout en sollicitant la désignation d’un expert en neurochirurgie,
- le docteur [L], le 21 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée et demande la désignation d’un chirurgien orthopédiste spécialisé dans le rachis,
- l’ONIAM, le 18 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles il formule également toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignés par actes remis à personnes habilitées, l’établissement [Adresse 9] et la CPAM de l’Ariège n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserv