REFERES 1ère Section, 9 décembre 2024 — 24/01644
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute n° 24/1043
N° RG 24/01644 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZITP
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 09/12/2024 à la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES la SCP MAATEIS
COPIE délivrée le 09/12/2024 au service expertise
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [G] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Anaïs FOIX de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DE LA GIRONDE en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 8] [Localité 4] défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 21 et 25 juin 2024, Monsieur [O] a fait assigner Monsieur [G] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale.
Monsieur [O] expose qu’il a été victime le 08 septembre 2023 de violences volontaires de la part de Monsieur [G], lequel a reconnu les faits ; qu’il a subi des préjudices corporels multiples et qu’il est fondé à solliciter l’organisation d’une expertise aux fins de connaître l’étendue de ses préjudices.
Appelée à l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 04 novembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [O], le 22 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient sa demande d’expertise et sollicite la condamnation de Monsieur [G], sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, au paiement de 5 000 euros de dommages-intérêts pour défense abusive, outre la condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Monsieur [G], le 31 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles il sollicite d’écarter des débats les pièces 3,4 et 7 produites par Monsieur [O], et conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [O].
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, le défendeur s’oppose à la demande en faisant valoir : - d’une part, qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale définitive et que le dossier pénal n’est pas clôturé, les pièces n°3 (procès-verbal de son audition du 09 septembre 2023), n°4 (procès-verbal de convocation aux fins de notification d’ordonnance pénale) et n°7 (communication de l’intégralité de la procédure pénale) étant produites en violation du secret de l’enquête et de ses intérêts légitimes concernant sa présomption d’innocence de sorte qu’elles doivent être écartées des débats ; - d’autre part, que Monsieur [O], qui produit à l’appui de sa demande d’expertise un devis de cabinet dentaire relatif à la pose de deux implants dentaires, a déjà chiffré son préjudice, de sorte que l’utilité de la mesure d’instruction n’est pas établie ; - enfin, qu’il est aussi reproché à Monsieur [O] des violences constitutives d’un comportement fautif de nature à supprimer son droit à indemnisation, de sorte que l’action au fond envisagée par le demandeur est manifestement vouée à l’échec.
Le demandeur fait cependant valoir utilement : - que l’enquête préliminaire est terminée depuis octobre 2023 et que Monsieur [G], convoqué le 06 juin 2024, s’est vu notifier une ordonnance pénale contraventionnelle qu’il a d’ailleurs signée, et que le procureur de la République, au titre de l’opportunité des poursuites, a clôturé l’enquête ; - que ses préjudices ne se résument pas à des dépenses de santé actuelles et/ou futures et qu’il appartiendra notamment à l’expert de se prononcer notamment sur les souffrances endurées et les périodes de déficit fonctionnel temporaire ; - enfin, que l’appréciatio