JEX DROIT COMMUN, 10 décembre 2024 — 24/05677
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DOSSIER N° RG 24/05677 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ4D Minute n° 24/ 478
DEMANDEUR
Madame [T] [B] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [F] [P] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (MAROC) demeurant [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 12 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 décembre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 27 janvier 2022, Monsieur [F] [P] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [T] [B] par acte en date du 3 juin 2024, dénoncée par acte du 7 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Madame [B] a fait assigner Monsieur [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annulée cette saisie et que mainlevée en soit ordonnée.
A l’audience du 12 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [B] sollicite, au visa des articles L211-1 et R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que la nullité de la saisie-attribution soit prononcée et que mainlevée en soit ordonnée. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre les dépens et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, s’il suspend le paiement de la contribution à l’entretien de l’enfant pour une période, ne la condamne pas à restituer le trop-perçu, de telle sorte que cette décision ne peut constituer un titre exécutoire et que la saisie pratiquée doit donc être annulée. Elle soutient également que le décompte du procès-verbal de saisie-attribution est irrégulier en ce qu’il ne mentionne qu’une somme due au titre du principal l’empêchant de comprendre le détail des sommes dues. Elle fait également valoir que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution mentionne une date erronée pour désigner le procès-verbal de saisie. Madame [B] dit avoir subi un préjudice financier résultant de cette saisie car les fonds appréhendés devaient financer le trajet du fils qu’elle a eu avec le défendeur pour passer un oral en vue de l’intégration d’une grande école. Elle soutient également avoir été très stressée par la mise en œuvre de cette mesure d’exécution forcée.
A l’audience du 12 novembre 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [P] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] soutient que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux constitue bien un titre exécutoire valide en vertu de l’effet dévolutif de l’appel et peut donc fonder la saisie. S’agissant du décompte, il conteste toute difficulté, Madame [B] ayant été rendue destinataire d’un courrier réclamant cette somme de façon détaillée avant que la saisie ne soit diligentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même j