5ème CHAMBRE CIVILE, 10 décembre 2024 — 23/01153
Texte intégral
N° RG 23/01153 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOR3 CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50F
N° RG 23/01153 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOR3
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[G] [S]
C/
S.A.R.L. EQUIPALINE
Grosses délivrées le
à Avocats : la SAS DROUOT AVOCATS l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [G] [S] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EQUIPALINE immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 827 563 826 [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Anne-Sophie VARGUES de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant facture du 23 mai 2020, madame [G] [S] a acquis de la SARL EQUIPALINE une jument DOLIPOP moyennant le prix de 12.000 euros.
Exposant avoir découvert que la jument présentait un comportement dangereux lors des concours de saut d’obstacle, madame [G] [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 11 octobre 2021, le juge des référés a ordonné, au contradictoire de la SARL EQUIPALINE, une expertise judiciaire confiée à monsieur [F] [R]. L’expert a établi son rapport le 20 juin 2022. Par acte délivré le 02 février 2023, madame [G] [S] a fait assigner la SARL EQUIPALINE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 11 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, madame [G] [S] sollicite du tribunal, sans qu’il n’y ait lieu à écarter l’exécution provisoire, de :
condamner la SARL EQUIPALINE à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :6.000 euros au titre de la moins-value,3.865 euros au titre de la selle sur mesure,160 euros au titre des frais d’ostéopathie,362 euros au titre des engagements des concours réalisés,condamner la SARL EQUIPALINE au paiement des dépens, en ce compris ceux de référé et les frais de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Marina RODRIGUEScondamner la SARL EQUIPALINE à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande indemnitaire, madame [S] fait valoir, en premier lieu que la SARL EQUIPALINE a manqué à son obligation de délivrance conforme, sur le fondement des articles L213-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 lui permettant de se prévaloir des dispositions des articles L217-4, L217-5 et L217-7 à L217-9 anciens du code de la consommation qui lui sont applicables dès lors qu’elle n’est pas, en sa qualité de cavalier amateur et même titulaire d’un diplôme d’assistant-animateur d’équitation exerçant des activités non professionnelles au sein d’une écurie, un professionnel de la vente d’équidé. Ainsi, elle prétend que la jugement [M] a été vendue par la SARL EQUIPALINE pour un niveau amateur et pour permettre à sa fille de 12 ans de la monter, alors qu’elle a présenté un comportement inadapté, imprévisible et dangereux, inadéquat avec le niveau amateur, et qu’elle le présentait déjà avant la vente. Elle expose qu’elle ne pouvait pas connaitre la difficulté liée aux origines paternelles de [M], alors que les chevaux d’origine L’Arc de Triomphe ont un caractère difficile, ce que ne pouvait ignorer le vendeur professionnel, lequel connaissait également le caractère essentiel de cette information lors de l’achat. Elle soutient en deuxième lieu que la SARL EQUIPALINE a manqué à son obligation de conseil et son devoir d’information sur les origines et les difficultés de l’animal, alors qu’elle avait spécifié son souhait d’acquérir une jument en qualité de cavalier amateur et pour que sa fille de 12 ans puisse la monter, et qu’il lui a refusé de prendre la jument à l’essai pendant quinze jours. Madame [S] prétend en troisième lieu, au visa de l’article 1137 du code civil, que la SARL EQUIPALINE s’est rendue coupable d’un dol pour lui avoir intentionnellement dissimulé l’information selon laquelle DOLIPOP était une jument très difficile à monter du fait de ses origines paternelles, alors qu’elle avait connaissance du caractère déterminant de cette informati