JEX DROIT COMMUN, 10 décembre 2024 — 24/07960

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 10 Décembre 2024

DOSSIER N° RG 24/07960 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSQO Minute n° 24/ 480

DEMANDEUR

Madame [D] [C] née le 28 Mai 1990 à [Localité 6] (MAROC) demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-013313 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représentée par Maître Saad BERRADA, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Madame [F] [E] née le 01 Septembre 1988 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]

non comparante ni représentée

Monsieur [J] [H] né le 27 Mars 1988 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 12 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 10 décembre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 26 avril 2019, Madame [F] [E] et Monsieur [J] [H] ont donné à bail à Monsieur [G] [I] un logement sis à [Localité 4] (33). Ce dernier était marié à Madame [D] [C] depuis le 24 avril 2018, en vertu d’un acte enregistré à [Localité 6] au Maroc.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a prononcé la résiliation du bail conclu entre les consorts [H]-[E] et Monsieur [I] et ordonné l’expulsion du locataire. Par acte du 29 août 2024, les bailleurs ont procédé à une tentative d’expulsion. Par requête en date du 17 septembre 2024, Madame [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir constatée la nullité du procès-verbal de tentative d’expulsion et à titre subsidiaire d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 8 octobre 2024, les défendeurs n’ayant pas été touchés par la convocation adressée en recommandé, l’affaire a été renvoyée afin qu’ils soient cités. A l’audience du 12 novembre 2024, Madame [C] maintient ses prétentions. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle était mariée à Monsieur [I], l’union ayant été contractée au Maroc le 24 avril 2018 et dissoute par jugement de divorce en date du 30 décembre 2021, confirmé par la Cour d’appel de Khourigba le 2 novembre 2022. Elle soutient que le jugement prononçant la résiliation du bail et ordonnant l’expulsion ne lui a pas été signifié par les bailleurs alors qu’elle était cotitulaire du bail et partie à la procédure mais non comparante. Elle en conclut la nullité de la procédure d’expulsion diligentée ultérieurement. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais pour quitter les lieux au regard du fait qu’elle vit seule avec son fils né en 2021 et atteint d’une maladie génétique rare.

A l’audience du 12 novembre 2024, les consorts [E]-[H], cités par actes signifiés selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.

Le délibéré a été fixé au 10 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.

Sur la nullité de la procédure d’expulsion

L’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. »

L’article 1751 du Code civil prévoit : « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés