REFERES 1ère Section, 9 décembre 2024 — 24/01749

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

63A

Minute n° 24/1022

N° RG 24/01749 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLXX

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 09/12/2024 à la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES Me Aurélie FILIPPI-CODACCIONI l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

COPIE délivrée le 09/12/2024 au service expertise

Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 4 novembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [T] [S] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Aurélie FILIPPI-CODACCIONI, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [U] [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

Organisme RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

Etablissement public ONIAM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Caisse CPAM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 13] [Localité 5] défaillante

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 22, 23 et 25 juillet et 05 août 2024, Madame [S] a fait assigner le docteur [U], la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE, l’ONIAM et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique, de voir ordonner une expertise médicale en désignant un expert en chirurgie bariatrique et de voir condamner in solidum le docteur [U], son assureur la SA RELYENS MUTAL INSURANCE et l’ONIAM à lui verser 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [S] expose qu’elle a subi le 03 novembre 2022 une intervention chirurgicale bariatrique réalisée par le docteur [U] ; qu’entre le 03 et le 20 novembre 2022, elle a perdu 20 kilos et présenté des symptômes inquiétants avec évanouissement et baisse de tension ; que les examens ont révélé une occlusion gastrique haute et une insuffisance rénale avec trouble ionique et une distension oesophagienne par stase ; que son état de santé a nécessité plusieurs périodes d’hospitalisation ; qu’elle n’a notamment pas pu être alimentée par la bouche pendant trois mois, jusqu’au 16 janvier 2023, date à laquelle il a été procédé à la conversion de la sleeve en by-pass ; qu’elle s’interroge sur la conformité des soins prodigués par le docteur [U] aux données acquises de la science et aux règles de l’art et qu’elle justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [S], dans son acte introductif d'instance,

- le docteur [U] et la SA RELYENS MUTAL INSURANCE, le 16 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée et concluent au rejet des demandes de condamnation provisionnelle et au titre des frais irrépétibles,

- l’ONIAM, le 19 août 2024, par des écritures dans lesquelles il formule également toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée et conclut au rejet des demandes de condamnation provisionnelle et au titre des frais irrépétibles.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 13 août 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [S] au titre du risque maladie. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Madame [S], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d