REFERES 1ère Section, 9 décembre 2024 — 24/01111

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute n° 24/1033

N° RG 24/01111 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCYN

4 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 09/12/2024 à la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT

COPIE délivrée le 09/12/2024 au service expertise

Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [E] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L ‘ETAT [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 7] défaillant

Etablissement public Ministère de l’Intérieur [Adresse 1] [Localité 6] défaillant

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 17 mai 2024, Monsieur [N] a fait assigner le Ministère de l’Intérieur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile de voir ordonner une expertise médicale. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01111.

Monsieur [N] expose qu’il a fait l’objet, le 25 octobre 2021, d’une procédure d’expulsion de son logement en présence d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de gendarmes appartenant à la Gendarmerie de [Localité 11], laquelle dépend du Ministère de l’Intérieur ; qu’il a tenté de s’opposer à la mesure ; que très affecté par la situation, il a pris un couteau qu’il a posé sous sa gorge et a déclaré être las de vivre en criant “tuez-moi” ; que face à sa détresse, les gendarmes ont temporairement quitté son logement ; qu’alors qu’il s’avançait vers l’un des gendarmes présents sur le palier, il a reçu à bout portant une balle au niveau de sa cuisse gauche lui occasionnant une fracture de la diaphyse ; que son état de santé justifie un suivi régulier ; que sa plainte a été classée sans suite ; que compte tenu du retentissement significatif de cette atteinte à son intégrité, il n’a pas d’autre choix que de solliciter une expertise pour faire valoir ses droits.

Appelée à l'audience du 09 septembre 2024, l’affaire, mise en délibéré au 07 octobre 2024, a fait l’objet à cette date, par mention au dossier, d’une réouverture des débats à l’audience du 04 novembre 2024 pour inviter le demandeur à assigner l’Agent judiciaire de l’Etat, seul habilité à représenter l’Etat.

Par acte du 17 octobre 2024, Monsieur [N] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile de voir ordonner une expertise médicale et ordonner la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/01111. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/02205.

Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 24/01111 par mention au dossier le 04 novembre 2024.

A l’audience, le demandeur a maintenu sa demande telle qu’elle figure dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de sa demande et moyens.

Bien que régulièrement assignés par acte remis à personne habilitée, le Ministère de l’Intérieur et l’Agent judiciaire de l’Etat n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir leur défense. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [N], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de l’Agent judiciaire de l’Etat, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

En l’absence de qualité à agir du Ministère de l’intérieur, la demande à son encontre sera déclarée irrecevable.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à dis