JCP, 9 décembre 2024 — 24/03739

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 11] [Localité 8]

☎ :[XXXXXXXX02]

N° RG 24/03739 N° Portalis DBZS-W-B7I-YG4V

N° de Minute : L 24/00628

JUGEMENT

DU : 09 Décembre 2024

Association ARELI

C/

[Z] [G]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Association ARELI, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Mme [O] [P], munie d'un pouvoir écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Z] [G], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Octobre 2024

Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 3739/24 – Page - MAEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'Association Areli, est, aux termes de l'article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l'amélioration des conditions de vie et/ou d'insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.

Suivant acte sous seing privé en date du 7 novembre 2014, l’association ARELI a conclu avec Monsieur [Z] [G] une convention d’occupation portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Adresse 10] [Localité 1], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant le versement d’une redevance mensuelle d’un montant initial de 339,82 euros.

Le même jour, Monsieur [Z] [G] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence.

Monsieur [Z] [G] a quitté le logement le 6 avril 2021 après avoir régulièrement donné congé.

Le 31 août 2022, le dossier de surendettement de Monsieur [Z] [G], déposé le 11 août 2022, a été déclaré recevable par la commission de surendettement du Nord.

Des mesures de surendettement ont été imposées le 30 novembre 2022 par la commission de surendettement, lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune contestation et sont entrées en vigueur le 16 janvier 2023.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 29 mars 2024, l'association ARELI a fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

Condamner Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 5593,46 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés pour la location du logement situé [Adresse 5] ([Adresse 7]), outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1728 du code civil ;Condamner Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Z] [G] au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 octobre 2024. L’association ARELI, représentée par Madame [O] [P], régulièrement munie d’un pouvoir, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.

Régulièrement assigné par dépôt en l’étude, Monsieur [Z] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [Z] [G], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur le régime juridique applicable à la demande de résiliation

Il convient de relever que la présente convention d’occupation est soumise à la convention signée entre l’Etat et l’association ARELI, portant sur les logements-foyers dénommés « résidences sociales », visés aux articles L. 351-2 5° et R. 351-55 du code de la construction et de l’habitation.

Conformément à l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 de cette même loi.

Le logement-foyer est défini à l'article [9]-1 du code de la construction et de l'habitation comme un « établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes, dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées,