JCP, 9 décembre 2024 — 24/09701

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/09701 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWR6

N° de Minute : 24/00633

JUGEMENT

DU : 09 Décembre 2024

[Y] [U]

C/

S.A.S. SOHAB GROUP

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [Y] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alicia BONNINGUE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A.S. SOHAB GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2024

Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG : 24/9701 – Page - SD EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 30 janvier 2023, Monsieur [Y] [U] a donné à bail à la S.A.S. SOHAB GROUP un logement situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 555 euros, outre une provision sur charges de 80 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 29 août 2023, Monsieur [Y] [U] a fait signifier à la S.A.S. SOHAB GROUP un commandement de payer la somme principale de 3823,66 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 30 août 2023. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 5 août 2024, Monsieur [Y] [U] a fait assigner la S.A.S. SOHAB GROUP devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir : Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail pour l’appartement et le parking sous-terrain situé au [Adresse 7] à [Localité 10] sont réunies à la date du 29 octobre 2023 ; Dire qu’à compter de cette date, la S.A.S. SOHAB GROUP, Société par actions simplifiées inscrite au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le n°841 638 943, ayant siège social au [Adresse 4] à [Localité 10], a occupé sans droit ni titre les lieux loués situés au [Adresse 7] à [Localité 9] ;A défaut de libération volontaire des lieux : Ordonner l’expulsion de la S.A.S. SOHAB GROUP et de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation indexée à un montant égal au loyer, outre les charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à libération effective des lieux ; Condamner la S.A.S. SOHAB GROUP au paiement de la somme de 11 443,66 euros correspondant aux arriérés des loyers, charges et indemnité d’occupation, (décompte arrêté au 1er août 2024, mensualité d’août 2024 incluse), avec intérêts légaux à compter du 29 août 2023 ;Dire que pour le futur, l’indemnité continuera à courir jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;Condamner la S.A.S. SOHAB GROUP au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 août 2023 ;Dire n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur les lieux ;Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;Condamner la S.A.S. SOHAB GROUP au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des sommations, du commandement de payer, et le coût de l’assignation.A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'elle a été mise en demeure d'y procéder par commandement de payer, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 5 août 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 octobre 2024. Monsieur [Y] [U], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative arrêtée au 1er août 2024 à la somme de 11 443,66 euros. La S.A.S. SOHAB GROUP, représentée par son conseil, ne conteste pas le montant de la dette et s’en rap