Chambre 10, 25 novembre 2024 — 24/06101
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06101 N° Portalis DBZS-W-B7I-YNTG
N° de Minute : L 24/00731
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2024
[Y] [J]
C/
Société MAAF ASSURANCES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, après prorogation en date du 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 6101/24 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [J] est propriétaire du véhicule, immatriculé [Immatriculation 4], de marque et modèle Volkswagen Golf.
Le 21 juin 2023, ce véhicule a été impliqué dans un accident matériel de la circulation avec un véhicule Renault Clio 4, immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à M. [R] [B] et assuré auprès de la société anonyme MAAF Assurances.
M. [J] a entendu exercer un recours direct à l'encontre de la société MAAF Assurances.
A la suite d'une expertise qui lui a été confiée, le cabinet [C] Expertise a chiffré les préjudices de M. [J] à la somme totale de 1163,57 euros, outre les frais d'expertise de 582,44 euros.
M. [J] a, par acte d'huissier du 9 avril 2024, fait assigner la société MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
1163,57 euros au titre des dommages matériels au véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023582,44 euros au titre des frais d'expertise avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 20233500 euros au titre de la résistance abusive1206,12 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 24 juin 2024, M. [J], représenté par son conseil, par conclusions déposées et visées par le greffier, demande au tribunal judiciaire de condamner la société MAAF Assurances à lui payer les sommes suivantes :
582,44 euros au titre des frais d'expertise avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 20234500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive1206,12 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [J] expose que la société MAAF Assurances s'est acquittée de la somme de 1163,57 euros.
Il réplique qu'il ne peut lui être reproché d'avoir opté pour le recours direct, faculté prévue par la loi, que, sans l'accident, il n'aurait pas dû débourser les frais d'expertise, qu'il peut choisir librement l'expert qui intervient.
Sur la résistance abusive, M. [J] soutient que la société MAAF Assurances n'a jamais contesté le principe du droit à indemnisation, qu'elle a été mise en demeure de les régler et qu'elle n'a effectué qu'un paiement partiel.
La société MAAF Assurances, représentée par son conseil, par conclusions déposées et visées par le greffier, conclut au déboutement des demandes adverses et sollicite la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle relève que le paiement des réparations de 1163,57 euros est intervenu dès septembre 2023, le chèque ayant été encaissé le 29 septembre 2023. La société MAAF Assurances en déduit que M. [J] essaie d'obtenir une double indemnisation.
Pour s'opposer à l'indemnisation des opérations d'expertise, la société MAAF Assurances relève que M. [J] a choisi de mandater un expert au lieu d'avoir recours à son assureur, que les conventions passées entre M. [J] et M. [C] lui sont inopposables, que le sinistre aurait pu être géré dans le cadre de la convention IRSA. La société MAAF Assurances conteste toute résistance abusive relevant que l'expert a déposé son rapport le 22 août 2023, que dès le 7 septembre 2023 la société MAAF Assurances l'a informé de ce qu'elle allait s'acquitter du paiement des réparations uniquement, que le chèque transmis le 16 septembre 2023 a été encaissé le 29 septembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions sus-visées des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Après prorogations, le délibéré a été fixé au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des frais d'expertise :
Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un