Chambre 10, 10 décembre 2024 — 24/09930

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/09930 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXHS

N° de Minute : 24/00366

JUGEMENT

DU : 10 Décembre 2024

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son Etablissement régional, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE

C/

[O] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son Etablissement régional, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis 28 ET [Adresse 3] représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG n°9930/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE

L'institution nationale publique France Travail, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son établissement régional France Travail Hauts de France (ci-après France Travail), a fait signifier le 20 août 2024 à Monsieur [O] [Z] une contrainte n°[Numéro identifiant 7] du 27 juin 2024 pour un indu de 1234,28 euros suite à une activité non déclarée du 15/01/2022 au 31/01/2022 et une activité salariée du 01/06/2022 au 02/03/2023 et du 06/07/2022 au 31/07/2022.

Par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 9 septembre 2024, Monsieur [O] [Z] a formé opposition en indiquant contester la validité et le bienfondé de cette créance dont il explique n'avoir jamais été informé auparavant.

Lors de l'audience du 15 octobre 2024, par conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil, France Travail a demandé au tribunal de : débouter Monsieur [O] [Z] de l'intégralité de ses demandes, constater le bienfondé de la contrainte délivrée, condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme de 1234,28 euros à titre de restitution du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023, condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer les entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de contrainte.- condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables pour un mois civil donné avec une partie des allocations journalières au cours du même mois selon les modalités définies aux articles 30 et suivants de l'annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage.

Elle indique, aux visas des articles 27 § 1 de l'annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que Monsieur [O] [Z] ayant reçu indument ces allocations est tenu de les restituer.

Elle soutient que Monsieur [O] [Z], a été indemnisé au titre de l'allocation de retour à l’emploi depuis le 15 janvier 2022 alors qu'il a repris une activité en janvier 2022, juin 2022, juillet 2022 et mars 2023 ; que les salaires perçus à ce titre ne lui permettaient pas de percevoir l'intégralité de l'ARE pour les mois concernés ; que cette situation a donné lieu à la notification de 3 trop-perçus suivis de 3 mises en demeure ; qu'il est redevable de la somme de 1234,68 euros correspondant au montant des trop-perçus de 294,10 euros, 463,06 euros et 540,78 euros et des frais de poursuites de 16,34 euros ; qu'il convient de déduire les règlements de 15 et 65 euros effectués.

Monsieur [O] [Z], à qui la lettre du greffe le convoquant à l'audience a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », n'était ni présent ni représenté à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de l'opposition L'article R. 5426-21 du code du travail énonce que “La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice... » L'article R. 5426-22 du code du travail énonce “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contes