JCP, 9 décembre 2024 — 24/03259
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03259 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFR2
N° de Minute : 24/00611
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
[I] [P] [L]
C/
[X] [E] [W] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [I] [P] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [E], demeurant [Adresse 2]
M. [W] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/3259 – Page - SD EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 mars 2022, Madame [I] [P] [L] a donné à bail à Madame [X] [E] et Monsieur [W] [B] un logement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 834 euros, charges comprises, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, Madame [I] [P] [L] a fait signifier à Madame [X] [E] et Monsieur [W] [B] un commandement de payer la somme principale de 4890,54 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 5 septembre 2023.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 15 mars 2024, Madame [I] [P] [L] a fait assigner Madame [X] [E] et Monsieur [W] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Concilier les parties ; À défaut,
Condamner solidairement Madame [X] [E] et Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 6990,32 euros au titre des loyers et charges impayés et frais de remise en état du logement sis [Adresse 5] ; Condamner solidairement Madame [X] [E] et Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance (article 696 du code de procédure civile) ; Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 18 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 octobre 2024. Madame [I] [P] [L], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Elle a indiqué que Madame [X] [E] et Monsieur [W] [B] avaient quitté le logement.
Régulièrement assignée à personne, Madame [X] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [W] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [X] [E], assignée à personne et Monsieur [W] [B] assigné à domicile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Les locataires ayant quitté les lieux le 23 décembre 2023 après avoir donné leur préavis par lettre du 14 novembre 2023, les demandes relatives à l’expulsion sont sans objet et ne seront pas examinées.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [I] [P] [L] verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 17 mars 2022 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 4 septembre 2023 ;le décompte de la créance arrêtée au mois de février 2024 inclus. Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l'audience que Madame [X] [E] et Monsieur [W]