JCP, 9 décembre 2024 — 24/01540
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 11] [Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01540 N° Portalis DBZS-W-B7I-YAW7
N° de Minute : L 24/00636
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
S.C.I. [F] FT
C/
[Z] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. [F] FT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1540/24 – Page - MAEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 2 janvier 2012, la S.C.I. [F] FT a donné à bail à Monsieur [Z] [P] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 340 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 30 euros, pour une durée de 6 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, la S.C.I. [F] FT a fait signifier à Monsieur [Z] [P] un commandement de payer la somme principale de 928,48 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 20 novembre 2023.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, S.C.I. [F] FT a fait assigner Monsieur [Z] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à compter du 2 janvier 2024 pour défaut de paiement des loyers ;Ordonner l’expulsion des lieux loués situés [Adresse 6] ([Adresse 8]) de Monsieur [Z] [P], ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’aide d’un huissier, et si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 2 janvier 2024, jusqu’à son départ effectif des lieux à une somme équivalente au montant du dernier loyer charges comprises, soit 426,03 euros ;En conséquence, condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à la S.C.I. [F] FT, jusqu’à son départ effectif des lieux donnés à bail ;Condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 1828,48 euros à la S.C.I. [F] FT au titre des loyers, et indemnité d’occupation dus et arrêtés au 5 janvier 2024 (somme à parfaire au jour des plaidoiries), majorée des intérêts légaux à compter de la délivrance du commandement de payer ;Dire et juger supprimé le délai prévu à l’article 62 de la loi du 8 juillet 1991 ;Condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et PV de saisie-conservatoire. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure d'y procéder par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 31 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 octobre 2024. La S.C.I. [F] FT, représentée par son conseil, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative arrêtée au 1er octobre 2024 à la somme de 1574,21 euros. Elle indique que le locataire a repris le paiement des loyers depuis le mois de juin et s’en rapporte s’agissant des délais de paiement.
Monsieur [Z] [P] comparaît en personne. Il ne conteste pas le montant de la dette, expliquant qu’il était en arrêt maladie et qu’il travaille à nouveau depuis juin 2024. Il sollicite de rester dans les lieux ainsi que des délais de paiement et indique pouvoir régler le loyer ainsi que la somme mensuelle de 50 euros en règlement de sa dette. Il précise percevoir 1500 euros de revenus mensuels.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des pr