Juge libertés & détention, 10 décembre 2024 — 24/02635
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02635 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBAT - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [L] [D]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR : M. LE PREFET DE L’OISE Représenté par M. [E] [U]
DEFENDEUR : M. [L] [D] Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office En présence de Mme [T] [K], interprète en langue georgienne, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - La validité de L’OQTF n’est pas purgée car lors de sa libération, le tribunal administratif a sursi à sa décision. - Etat de vulnérabilité de l’intéressé, l’intéressé est malade.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────
Dossier n° N° RG 24/02635 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBAT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/12/2024 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/12/2024 reçue et enregistrée le 09/12/2024 à 15h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [U] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE M. [L] [D] né le 13 Septembre 1985 à [Localité 2] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office En présence de Mme [T] [K], interprète en langue georgienne
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 06 décembre 2024 notifiée le 07 décembre 2024 à 08 heures 39, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [D], né le 13 septembre 1985 à [Localité 2] (GEORGIE), de nationalité géorgienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 09 décembre 2024, reçue le même jour à 15 heures 46, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [L] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’état de vulnérabilité de l’intéressé ne permettant pas la prolongation de la rétention, en ce que l’intéressé a signalé être atteint de l’hépatite C et souffre de problèmes de bronches, qu’il n’a pas eu accès au traitement adapté en rétention.
Le représentant de l’administration rappelle que l’intéressé a été libéré le 17 juin de rétention suite à un problème de procédure et a ensuite été incarcéré. La domiciliation de l’intéressé n’est pas é