Chambre 10, 10 décembre 2024 — 24/09861

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/09861 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXCK

N° de Minute : 24/00365

JUGEMENT

DU : 10 Décembre 2024

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son Etablissement régional, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE

C/

[K] [G]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son Etablissement régional, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 4] comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG n°9861/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE

L'institution nationale publique France Travail, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son établissement régional France Travail Hauts de France (ci-après France Travail), a fait signifier le 26 août 2024 à Monsieur [K] [G] une contrainte n°[Numéro identifiant 8] du 6 juin 2024 pour un indu de 1 381,47 euros suite à une activité salariée du 01/07/2022 au 09/07/2022 et une activité non déclarée du 01/05/2023 au 25/05/2023.

Par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 3 septembre 2024, Monsieur [K] [G] a formé opposition en indiquant contester la forme et le fond de la contrainte.

Lors de l'audience du 15 octobre 2024, par conclusions écrites développées oralement à l'audience par son conseil, France Travail a demandé au tribunal de :

débouter Monsieur [K] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner Monsieur [K] [G] à lui payer la somme de 1 381,47 euros à titre de restitution du trop-perçu majoré des frais d'exécution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023, condamner Monsieur [K] [G] à lui payer les entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de contrainte.- condamner Monsieur [K] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables pour un mois civil donné avec une partie des allocations journalières au cours du même mois selon les modalités définies aux articles 30 et suivants de l'annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage.

Elle indique, aux visas des articles 27 § 1 de l'annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que Monsieur [K] [G] ayant reçu indument ces allocations est tenu de les restituer.

Elle ajoute qu'en vertu des articles L. 5411-2, R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, les demandeurs d’emploi doivent faire part des changements dans leur situation, notamment l'exercice d'une activité professionnelle.

Elle soutient que Monsieur [K] [G] a été indemnisé au titre de l'allocation de retour à l’emploi depuis le 2 février 2022 ; qu'il a cependant exercé une activité pour le compte de [7] jusqu'au 1er juillet 2022 sans la déclarer lors de son actualisation ; qu'il a perçu un salaire et des indemnités de congés payés en juillet 2022 à hauteur de 551,71 euros brut ; qu'il a perçu 31 jours d'allocations alors qu'en raison du cumul des rémunérations il ne pouvait prétendre, suivant calculs, qu'à 22 jours indemnisables ; qu'un trop-perçu d'un montant de 358,02 euros, concernant les 9 jours d'allocations du 1er au 9 juillet 2022, lui a été notifié le 16 août 2022 ; qu'une mise en demeure lui a été adressée le 27 janvier 2023 dont il a accusé réception le 4 février 2023 ; qu'une nouvelle mise en demeure lui a été adresse le 29 mars 2023.

Elle ajoute que Monsieur [K] [G] a perçu l'ARE du 1er au 25 mai 2023 ; qu'il a cependant exercé une activité pour le compte de [7] du 1er au 19 mai 2023 et du 22 au 31 mai 2023 ; qu'il a perçu un salaire et des indemnités de congés payés à hauteur de 2 710,76 euros brut ; qu'il a perçu 31 jours d'allocations alors qu'en raison du cumul des rémunérations il ne pouvait prétendre à aucune allocation ; qu'un trop-perçu d'un montant de 1 013,75 euros pour la période du 1er au 25 mai 2023 lui a été notifié le 23 juin 2023 suivie d'une relance le 25 juillet 2023 qu'il a contestée ; qu'elle a confirmé l'indu par courrier du 7 novembre 2023 ; qu'une mise en demeure lui a été adressée le 22 novembre 2023 dont il a accusé réception le 25 novembre 2023.

Elle indique que Monsieur [K] [G]