JCP, 10 décembre 2024 — 24/09007
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09007 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUU3
N° de Minute : 24/00364
JUGEMENT
DU : 10 Décembre 2024
[W] [G]
C/
[R] [X] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [R] [X] [L], demeurant [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°9007/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 décembre 2018, Madame [W] [G] a donné en location à Madame [R] [X] [L] l'appartement 210, une cave et un parking, situés au sein d'un immeuble en copropriété, situé [Adresse 4] à [Localité 6], pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019 moyennant un loyer mensuel de 630 euros et d'une provision pour charges de 80 euros.
Un dépôt de garantie de 630 euros a été versé.
Le 27 avril 2023, Madame [W] [G] a fait délivrer à Madame [R] [X] [L] un commandement d'avoir à payer les loyers et charges d'un montant de 1 022,07 euros selon décompte arrêté au 24 avril 2023, de justifier de l'assurance contre les risques locatifs et de l'attestation d'entretien de la chaudière.
Le 17 juillet 2023, Madame [W] [G] a fait délivrer une sommation de payer les loyers et les charges d'un montant de 3 090,89 euros selon décompte arrêté au 20 juin 2023.
La tentative de conciliation a échoué le 26 septembre 2024 en raison de la carence de Madame [R] [X] [L].
Par acte signifié le 31 juillet 2024, Madame [W] [G] a assigné Madame [R] [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille auquel elle demande de la condamner au paiement des sommes suivantes : 3 090,89 euros au titre des loyers et charges arrêtées à fin juin 2023,1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et la sommation de payer. Lors de l'audience du 15 octobre 2024, le conseil de Madame [W] [G] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle soutient que la locataire a quitté les lieux et remis les clés fin juin 2023 en raison de son départ et dont le préavis n'a jamais été réceptionné.
Elle précise qu'au départ de la locataire, celle-ci lui était redevable de la somme totale de 3 090,89 euros au titre des loyers et charges de janvier à juin 2023, du préavis, de la taxe d'ordures ménagères 2022 et de provisions à régulariser.
Elle ajoute avoir déduit de la somme due la régularisation des charges de juillet 2021 à juin 2022 et le dépôt de garantie.
Elle indique que la résistance de la locataire est abusive et sollicite des dommages et intérêts en réparation.
Assignée par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, Madame [R] [X] [L] n’est ni présente, ni représentée à l’audience, de sorte que le présent jugement sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes en paiement
L'article 1103 du code civil énonce également que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précise que « Le locataire est obligé :
a)de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus... c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure... ». L'article 22 de cette même loi ajoute « Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'