Référés JCP, 10 décembre 2024 — 24/00888

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00888 N° Portalis DBZS-W-B7I-YMAI

N° de Minute : 24/00221

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 10 Décembre 2024

[Y] [X] [N]

C/

E.P.I.C. PARTENORD HABITAT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 10 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [Y] [X] [N], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

E.P.I.C. PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2024

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 888/24 – Page - MA

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 12 février 2019, l’Office public de l’habitat du Nord, exerçant sous la dénomination Partenord Habitat (Partenord Habitat) a donné à bail à M. [Y] [X] [N] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 291,45 euros, outre une provision sur charges de 163,80 euros.

Se plaignant de désordres récurrents dans le logement, M. [N] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure son bailleur de remédier au problème d'évacuation de la douche et des toilettes par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 mars 2024.

Invoquant la persistance des désordres, M. [N] a, par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, fait assigner la société E.P.I.C Partenord Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à réaliser des travaux dans le logement et à lui verser une provision à valoir sur ses dommages et intérêts.

Appelée à l'audience du 30 septembre 2024, l'affaire a été renvoyé contradictoirement au 4 novembre 2024.

A cette audience, M. [N], représenté par son conseil, s'en rapporte à son acte introductif d'instance, après avoir actualisé les travaux restant à exécuter par le bailleur au jour de l'audience.

Il demande au juge des contentieux de la protection de condamner Partenord Habitat à :

effectuer les réparations des désordres constatés dans le logement sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir concernant :l'interphone qui ne fonctionne pas,le tirage de VMC très insuffisant,la manifestation d'humidité sur les murs et les plafonds,le développement de moisissures, d'infiltrations et d'auréoles,la dégradation du plafond de la salle de bain,lui payer une provision sur dommages et intérêts de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il expose et fait valoir qu'il signale depuis plusieurs années à son bailleur des désordres dans le logement sans réaction de sa part, que le Service Communal d'Hygiène et de la Santé de la ville de [Localité 3] a constaté à plusieurs reprises l'état d'indécence des locaux loués à l'occasion de visites effectuées entre le 8 septembre 2020 et le 15 février 2024, qu'il a notamment relevé un problème d'humidité dans plusieurs pièces de l'appartement. Il ajoute qu'il n'a pu utiliser pendant un certain temps la baignoire et l'évier de la salle de bain, lesquels n'ont été débouchés par Partenord Habitat que le 7 mars 2024. Il reproche au bailleur son manque de diligence pour réparer les toilettes bouchées, faisant observer que celui-ci n'est intervenu efficacement dans le logement qu'après l'assignation en justice. Il indique que les toilettes sont restés inutilisables pendant plusieurs mois, l'obligeant à faire ses besoins dans un seau, ce qui justifie l'allocation d'une indemnisation provisionnelle à hauteur de 5 000 euros.

Il conteste avoir dégradé l'interphone, soutenant qu'il s'agit d'un dysfonctionnement interne.

Partenord Habitat, représenté par son conseil, développe oralement ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffier.

Il fait valoir que les travaux relatifs à la canalisation des toilettes bouchées, la baignoire bouchée, le refoulement des canalisations et le robinet de gaz ont été entrepris et que les désordres sont résolus.

Il s'oppose à la demande de travaux portant sur le remplacement de l'interphone, faisant valoir que l'appareil a été dégradé et que sa réparation incombe au locataire.

Il indique que les travaux sollicités relatifs à la VMC, l'humidité et l'absence de cache sur le point lumineux central du hall d'entrée sont commandés et doivent être exécutés. Il ajoute que les débits de VMC ainsi que les causes de l'humidité anormale da