Chambre 10, 10 décembre 2024 — 24/01349

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAEW

N° de Minute : 24/00361

JUGEMENT

DU : 10 Décembre 2024

[P] [Y]

C/

[S] [U] [W] [U]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 5] comparant en personne

ET :

DÉFENDEURS

Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Madame [W] [U], demeurant [Adresse 4] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG n°1349/24 - Page KB EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 23 octobre 2021, Monsieur et Madame [P] [Y] ont donné en location à Monsieur [S] [U] l'appartement n° 15 situé au sein de la [Adresse 3], sise [Adresse 3] à [Localité 6] pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2021 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 525 euros et de deux provisions mensuelles de charges de 55 euros et 14,88 euros.

L'acte a été signé par Madame [W] [U] en qualité de garante.

Un dépôt de garantie de 525 euros a été versé.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 23 octobre 2021.

Par courrier du 25 octobre 2023, Monsieur [S] [U] a adressé un courrier faisant part de son préavis.

Monsieur [S] [U] a quitté le logement.

Le 2 décembre 2023, Monsieur [P] [Y] a mis en demeure Monsieur [S] [U], par courrier recommandé réceptionné le 6 décembre 2023, d'avoir à lui régler la somme de 1 316,91 euros au titre des réparations locatives et des loyers impayés.

La tentative préalable de conciliation a échoué en raison de la carence de Monsieur [S] [U] le 9 janvier 2024.

Par requête enregistrée le 29 janvier 2024 au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire d Lille, Monsieur [P] [Y] demande de condamner solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [W] [U] à lui payer les sommes suivantes :

3 028,91 euros en principal au titre de la fin du préavis, du solde du loyer d'octobre, des dégradations locatives et de l'eau,750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais générés par le refus de transiger et l'obligation de recourir à la justice. A l'audience du 15 octobre 2024, après renvoi ordonné le 10 septembre2024, l'affaire a été utilement plaidée.

Par conclusions écrites développées oralement à l'audience, Monsieur [P] [Y] a demandé au tribunal, après avoir abandonné sa prétention relative au paiement de la somme de 1 000 euros en remplacement d'une porte, de : rejeter l'intégralité des fins, demandes et conclusions de Madame [W] [U],condamner solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [W] [U] à lui payer les sommes suivantes :2 543,38 euros au titre des loyers impayés et charges impayées, réparations et rénovations locatives et provisions sur charges d'eau,750 euros à titre de dommages et intérêts,500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'à l'issue d'une période de location compliquée, le locataire et sa garante restent lui devoir la somme totale de 2 543,38 euros après conservation du dépôt de garantie de 525 euros. Il précise que le préavis s'est achevé le 30 novembre 2023 ; que le loyer n'a été payé que jusqu'au 27 novembre représentant la somme de 63,36 euros.

Il expose qu'il a informé le locataire par courrier du 8 novembre 2023 que l'état des lieux de sortie serait réalisé le 15 novembre 2023 ; que le locataire était absent ; qu'il a donc dépensé des frais de déplacements inutilement à hauteur de 179,55 euros.

Il ajoute que le loyer d'octobre 2023 n'a pas été payé intégralement en ce que le locataire a déduit la somme de 264 euros d'autorité en raison du paiement d'une facture de réparation exagérée d'un robinet relevant d'une menue réparation.

Il soutient que la consommation d'eau est établie en vue d'une quittance et d'une provision basée sur la dernière quittance annuelle ; que la quittance de la période du 1er avril 2023 au 30 novembre 2023 ne sera établie qu'en février 2025 ; que le locataire est redevable pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 de la somme de 305,14 euros et pour la période du 1er avril 2023 au 30 novembre 2023 de la somme provisionnelle de 203,33 euros.

Quant aux dégradations, il explique que l'état des lieux de sortie a été établi hors la présence du locataire le 1er décembre 2021, alors que rendez-vous avait été fixé ; que les photographies ont été faites le 20 décembre 2023 confirmant les dégradations ; qu'il justifie des travaux de réfection par une facture de 935 euros et de rénovation par une facture de 968 euros.

Il ajoute solliciter une provision sur charges estimée à 150 euros.

Il précise que l'assemblée gé