Référés JCP, 10 décembre 2024 — 24/01255

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01255 N° Portalis DBZS-W-B7I-YUDS

N° de Minute : 24/00218

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 10 Décembre 2024

[I] [M]

C/

[E] [U] [D] [J]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 10 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [I] [M], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [E] [U], demeurant [Adresse 4]

M. [D] [J], demeurant [Adresse 4]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2024

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 1255/24 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 2 août 2019, Mme [I] [M] ont donné à bail à M. [D] [J] et Mme [E] [U], une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 710 euros.

Suivant acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, Mme [I] [M] a fait assigner M. [D] [J] et Mme [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

9 632 euros au titre de la dette locative ;500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A l'audience du 4 novembre 2024, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, Mme [I] [M], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et maintient notamment sa demande de provision au titre de l'arriéré locatif à hauteur de 9 632 euros.

Elle expose et fait valoir qu'elle a appris courant février 2023 que les locataires avaient quitté les lieux sans lui donner congé, qu'ils résidaient à [Localité 5], qu'elle les a convoqués, par l'intermédiaire d'un huissier de justice, à un état des lieux de sortie le 16 mars 2023 auquel ils ne se sont pas présentés et qu'ils n'ont restitué les clés du logement que le 9 septembre 2023.

M. [D] [J] et Mme [E] [U], régulièrement assignés par acte remis à l'étude, n'ont pas comparu ni personne pour eux.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

Selon l'article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment le contrat de bail, le décompte locatif arrêté au mois d'août 2023 et le procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 28 mars 2023, que M. [D] [J] et Mme [E] [U] demeurent redevables envers leur bailleresse d'une provision de 9 632 euros à valoir sur les loyers et charges impayés de mars 2021 à août 2023 inclus.

Ce décompte ne fait l'objet d'aucune discussion en l'absence des défendeurs, lesquels ne rapportent pas la preuve de paiements libératoires qui ne figureraient pas dans le décompte de la bailleresse ni d'un fait qui aurait produit l'extinction de leur créance. Ils ne démontrent pas davantage que la remise des clés du logement serait intervenue à une date antérieure à celle déclarée par Mme [M].

Le bail stipulant une clause de solidarité entre les colocataires pour le paiement des loyers, charges et accessoires, M. [D] [J] et Mme [E] [U] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 9 632 euros, au titre des loyers et charges impayés de mars 2021 à août 2023, terme du mois d'août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice.

Sur les autres demandes

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que