Chambre 10, 10 décembre 2024 — 24/02978

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02978 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEZC

N° de Minute : 24/00354

JUGEMENT

DU : 10 Décembre 2024

[K] [Z]

C/

S.A. VILOGIA

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Monsieur [S] [I], Chargé de Procédures, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG n°2978/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE

La SA d'HLM VILOGIA a donné en location à Madame [K] [Z] l'appartement B62, situé [Adresse 2] à [Localité 4].

La tentative préalable de conciliation a échoué le 22 février 2024 en raison de la carence de la SA d'HLM VILOGIA.

Par requête enregistrée le 15 mars 2024 au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, Madame [K] [Z] demande de condamner la SA d'HLM VILOGIA à la remise en état immédiate du chauffage et au paiement des sommes suivantes : 500 euros à titre principal,250 euros à titre de dommages et intérêts. A l'audience du 15 octobre 2024, Madame [K] [Z] a demandé au tribunal de : enjoindre la SA d'HLM VILOGIA à remettre en état de fonctionnement le chauffage de son logement,condamner la SA d'HLM VILOGIA à lui payer la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et physique. Elle indique que son logement a été dépourvu de chauffage depuis le mois de novembre 2023 ; que bien que le thermostat ait été changé fin janvier 2024, le chauffage ne fonctionne toujours pas ; que le désembouage des radiateurs est nécessaire.

Elle expose avoir subi un préjudice en raison des appels passés et des jours de congés pris afin de solutionner ce litige.

la SA d'HLM VILOGIA a demandé oralement au tribunal de rejeter les prétentions formulées par Madame [K] [Z].

Elle soutient que Madame [K] [Z], qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver ; qu'elle ne justifie d'aucun élément probant justifiant le problème de son chauffage.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de remise en état du chauffage

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précise que « … Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement… » L'article 1353 du code civil énonce “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.” Madame [K] [Z] produit, au soutien de sa demande, un unique courrier de mise en demeure qu'elle a adressé à la SA VILOGIA le 8 janvier 2024 et qu'elle a réceptionné le 11 janvier 2024 faisant état du dysfonctionnement du chauffage de son appartement.

Elle ne produit aucun autre document permettant de démontrer de la réalité du dysfonctionnement de son chauffage, passé et actuel.

Par suite, elle sera déboutée de sa demande de remise en état du chauffage de son logement.

Sur la demande de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts formulée par Madame [K] [Z] en raison du dysfonctionnement de son chauffage, laquelle est subordonnée au succès de sa demande principale, sera rejetée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [K] [Z], partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute Madame [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Madame [K] [Z] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 10 décembre 2024.

Le greffier La présidente