CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 20/02164

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

09 Décembre 2024

Florence AUGIER, présidente Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur [P] SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 07 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Décembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [M] [J] C/ Société [15]

N° RG 20/02164 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VKSO

DEMANDEUR

Monsieur [M] [J] demeurant [Adresse 4] représenté par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La société [15], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE [11], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[M] [J] Société [15] [11] la SELARL [14] la SELARL TEYSSIER [7]

Une copie revêtue de la formule exécutoire à :

la SELARL TEYSSIER [7] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [M] [J], embauché par la société [15] le 3 octobre 2016 en qualité de maçon, a été victime d'un accident du travail le 24 avril 2017.

La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 25 avril 2017 mentionne au titre des circonstances de l'accident survenu le 24 avril 2017 à 15 h : « la victime creusait en partie haute de la galerie, une plaque de terre d'environ 500 litres s'est détachée lui faisant perdre l'équilibre ».

Immédiatement transporté à la clinique de la Sauvegarde, M. [J] a été victime suite à cet accident de traumatismes par écrasement : une entorse du genou gauche, une contusion du bras gauche et une contusion de l'épaule droite.

Son état a été déclaré consolidé par la [11] le 1er novembre 2019 avec attribution d'un taux d'IPP de 15 %.

M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 2 novembre 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail du 24 avril 2017.

M. [J] sollicite la majoration au taux maximum de la rente versée par la [10], l'organisation d'une mesure d'expertise afin de déterminer les préjudices subis ainsi que l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle.

Il conclut à la condamnation de la société [15] à lui verser 2 000 euros au titre l'article 700 du CPC et sollicite l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [J] fait valoir que :

– Alors qu'il intervenait avec un marteau-piqueur pour creuser une galerie dans la terre, il a été victime d'un éboulement de la galerie supérieure qui l'a écrasé puis éjecté du trou qu'il creusait ;

– La société [15] spécialiste de la rénovation de tunnels et de réhabilitation de galerie de collecteur était nécessairement informé des risques d'effondrement des galeries sur les salariés ;

– La galerie sur laquelle il intervenait n'était pas sécurisé aux motifs que rien n'était prévu pour prévenir les éboulements de terre lors du creusement des galeries ainsi qu'en attestent l'autre salarié présent lors de l'accident ;

– L'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 4534-40 du code du travail qui impose une surveillance, un sondage et la purge méthodique des parements et de la couronne ;

– L'employeur ne justifie d'aucun plan de prévention des risques et un sondage aurait pu permettre de savoir si le terrain était meuble et prévenir les risques d'éboulement ;

– Le [9] a été saisi de l'accident afin de procéder à une enquête et la société [15] ne fournit pas le compte rendu d'enquête diligentée par le [9] ;

– la société [15] ne justifie pas non plus d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé pourtant obligatoire sur chaque chantier en application des dispositions de l'article L. 4532-9 du code du travail.

M. [J] fait sommation à la société [15] de produire le compte rendu d'enquête diligentée par le [9] et conclut que la société [15] ne justifie d'aucune mesure de prévention.

Il souligne que les plans préventions versées aux débats ne concernent pas la période pendant laquelle l'accident est survenu et ne peuvent donc démontrer la mise en œuvre de mesures adaptées de prévention aux risques d'éboulement à la date du 24 avril 2017.

Il précise que le terrassement qu'il effectuait au moment de l'accident avait justement pour objet de préparer le terrain pour ensuite poser les éléments de protection.

Il fait valoir que ce sont bien les manquements de la société [15] à ses obligations en matière de prévoyance des risques qui sont à l'origine de l'accident du 24 avril 2017.

La société [15] répond que M. [J] ne rapporte pas la preuve des circonstances pr