2ème Ch. Cabinet 1, 10 décembre 2024 — 22/09873
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 10 Décembre 2024
N° RG 22/09873 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGEJ / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [F] [R] [L] [N] C / [V] [U] [D] [H] épouse [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R] [L] [N] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 18] (LA REUNION) (97) [Adresse 10] [Localité 12]
représenté par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007499 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [V] [U] [D] [H] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 13]
représentée par Me Justine CHEYTION, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2607
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le : - à Me Justine CHEYTION, vestiaire : 2607 - à Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994
Copie certifiée conforme le : - au Juge des Enfants TJ LYON (Cabinet 10)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F], [R], [L] [N] et Madame [V], [U], [D] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16] (LA REUNION), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Cinq enfants sont issus de cette union : - [N] [Y], [V], [Z] née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 17] (LA REUNION), - [N] [S], [V], [I] née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 18],[Localité 19] (LA REUNION), - [H] [N] [K], [V], [X] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 18], SAINTE- CLOTILDE (LA REUNION), - [N] [O], [F], [A] né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 14] (RHÔNE), - [N] [C] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 13] (RHÔNE). Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2022, remis à personne, Monsieur [F] [R] [L] [N] a fait assigner Madame [V] [U] [D] [H] en divorce sans indiquer le fondement de la demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 janvier 2023.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 janvier 2023, afin que les parties puissent s’expliquer, d’une part, quant à la situation pénale de Monsieur [N] susceptible d’affecter l’exercice de ses droits et, d’autre part, sur les conditions matérielles d’accueil au domicile de Madame [H].
Par ordonnance du 5 janvier 2024, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a : - attribué à l'époux la jouissance provisoire du domicile conjugal, s'agissant d'une location, - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule automobile de marque RENAULT SCENIC (immatriculation ignorée), - constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à compter de la levée du placement selon les modalités suivantes : * en période scolaire : -du vendredi sortie de l'école des semaines impaires au vendredi sortie de l'école suivant : chez le père, -et du vendredi sortie de l'école des semaines paires au vendredi sortie de l'école suivant : chez la mère, * pendant les vacances scolaires autres que l'été : maintien de l'alternance, le changement intervenant 18 heures, à défaut de sortie de l'école, * pendant les vacances scolaires d'été : par quarts avec : -les années paires : premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère -et les années impaires : premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père, - dit que la prise en charge des trajets aura lieu par le parent qui commence sa période de résidence, - dit que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures, - constaté l'absence de demande de part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, - constaté l'accord des parents pour prévoir un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité, frais d'activités extra-scolaires, frais de santé restés à charge), - réservé les dépens. Par conclusions notifiées le 5 février 2024, Monsieur [F] [N] a demandé de : - prononcer le divorce des époux [N]/[H] en application des dispositions de l'article 233 du Code civil, - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage desdits époux ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux, - révoquer toutes donations et avantages que les époux auraient pu se consentir d