2ème Ch. Cabinet 1, 10 décembre 2024 — 22/09892

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 10 Décembre 2024

RG N° RG 22/09892 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XMHX / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [C] [W] épouse [Z] C / [L] [Z] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [C] [W] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Me Anne GUILLEMAUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 333 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 223-004018 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 9]

représenté par Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 115 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/22582 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Copie exécutoire et expédition le : à : Madame [C] [W] en LRAR Monsieur [L] [Z] en LRAR

Copie exécutoire le : Me Martine BOUCHET, vestiaire : 115 Me Anne GUILLEMAUT, vestiaire : 333

Copie exécutoire à la CAF le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [W] et Monsieur [L] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12], arrondissement Est (Tunisie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus trois enfants : - [S] [Z], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 11], - [B] [Z], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15], - [O] [Z], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 15]. Autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du 28 octobre 2022, Madame [C] [W] a fait assigner Monsieur [L] [Z] en divorce sans en préciser le fondement par acte du 18 novembre 2022, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON, à l'audience du 08 décembre 2022.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 28 mars 2023. Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires et, statuant à titre provisoire, a : - constaté l'accord des parties sur une prise en charge par Monsieur [L] [Z] des crédits contractés dans le cadre de son activité professionnelle, - enjoins les époux de rencontrer un médiateur familial, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants chez Madame [C] [W], - dit que Monsieur [L] [Z] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit de [S] [Z] et [B] [Z] en accord entre les parents et, à défaut d'accord : - en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi après l'école au dimanche 19h, à charge pour Monsieur [L] [Z] d'effectuer les trajets, - pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires ; les trois premières semaines des vacances d'été, ainsi que la septième semaine des vacances d'été, les années paires, les quatrième, cinquième, sixième et huitième semaines des vacances d'été les années impaires, à charge pour Monsieur [L] [Z] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Madame [C] [W] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, - dit que Monsieur [L] [Z] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit de [O] [Z] en accord entre les parents et, à défaut d'accord : - jusqu'au 4 septembre 2023 : de 16h à 20h30 le samedi des semaines paires, à charge pour Monsieur [Z] de venir récupérer [O] et de le ramener ; - à compter du 04 septembre 2023 : en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi après l'école au dimanche 19h, à charge pour Monsieur [L] [Z] d'effectuer les trajets ; pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires ; les trois premières semaines des vacances d'été, ainsi que la septième semaine des vacances d'été, les années paires, les quatrième, cinquième, sixième et huitième semaines des vacances d'été les années impaires, à charge pour Monsieur [L] [Z] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de Madame [C] [W] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; - débouté Madame [C] [W] de sa demande de prise en charge par Monsieur [L] [Z] de l'ensemble des trajets scolaires à la sortie des classes concer