CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 21/01191

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

09 Décembre 2024

Florence AUGIER, présidente Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur [V] [T], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 07 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Décembre 2024 par le même magistrat

Madame [J] [A] épouse [U] C/ Société [12]

N° RG 21/01191 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4SU

DEMANDERESSE

Madame [J] [A] épouse [U] demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Maud RIVOIRE, avocate au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE [7], dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Madame [S] [O], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[J] [A] épouse [U] Société [12] [7] la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889 Me Maud RIVOIRE, vestiaire : P174 Une copie revêtue de la formule exécutoire à :

la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889

Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [J] [U] née [A], salariée de la société [12] aux droits de laquelle se trouve la société [13] , en qualité de préparatrice de commandes, a été victime d'un accident du travail le 23 novembre 2020.

Une déclaration d'accident du travail a été régularisée par l'employeur le 24 novembre 2020, qui indique au titre des circonstances de l'accident survenu le 23 novembre 2020 à 8h15 : "la salariée descendait l'escalier rejoignant deux secteurs. La salariée déclare qu'elle aurait trébuché et chuté au sol. Objet dont le contact a blessé la victime : Escalier".

Le certificat médical initial établi le 23 novembre 2020 fait état de : "entorse cheville droite".

L'employeur a formulé des réserves puis a par la suite adressée à la caisse un courrier l'informant qu'il n'entendait pas remettre en cause la matérialité de l'événement ni l'imputabilité des lésions aux faits décrits par l'assurée.

Une enquête a été diligentée par la caisse qui a au vu des éléments de l'enquête, a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Les lésions de Mme [U] ont été déclarées guéries le 31 mai 2021.

Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 25 mai 2021aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident survenue le 23 novembre 2020.

Madame [U] expose que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée alors que l'accident a eu lieu alors qu'elle empruntait un escalier reliant deux secteurs de l'entreprise dont une marche était défectueuse.

Elle rappelle qu'elle a été victime d'un précédant accident du travail le 13 février 2020 lié a du matériel défectueux.

Elle fait valoir que la chute a eu lieu postérieurement à plusieurs signalements de salariés concernant la défectuosité de la marche et la dangerosité des escaliers et que l'employeur n'a pas rempli ses obligations en ne réparant par la marche et/ou en n'avertissant pas les salariés de la dangerosité de l'escalier.

Elle sollicite en conséquence la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail, l'organisation d'une expertise aux fins d'évaluer ses préjudices, le versement d'une somme de 2 000 euros à titre de provision, et la condamnation de la société [13] au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du CPC.

La société [13] conclut à titre principal au rejet de la demande, faisant valoir que :

- les circonstances de la survenance de l‘accident de Madame [U] sont indéterminées puisque la chute s'est produit sans témoin ;

-Mme [U] avait déjà déclaré un accident du travail le 13 février 2020 ayant entraîné une entorse la cheville droite et il est patent que les lésions de novembre 2020 sont en lien avec l'accident initial du 13 février 2020; qu'elles auraient donc due être déclarée au titre d'une rechute ;

-il n'est pas démontré que la chute serait due à un défaut de sécurité des lieux ni que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a mis en œuvre aucune mesure de sécurité alors que les circonstances de l'accident ne sont pas réellement déterminées ;

- la salariée ne produit aucun élément prouvant que l'employeur ait été alerté de la dangerosité de l'escalier.

A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de dire et juger que la mission d'expertise sera limitée aux postes de préjudices prévus à l'article L.452-3 du CSS, de rejeter la demande de provision, et dans l'hypothèse où une provision serait accordée, de dire et juger qu'il incombera à la [5] d