CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 21/00468

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

09 Décembre 2024

Florence AUGIER, présidente Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur [V] SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere

tenus en audience publique le 07 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Décembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [N] [Y] C/ Société [6]

N° RG 21/00468 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VVZI

DEMANDEUR

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1] assisté de la SELARL DRINE AVOCAT, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE La [4], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Madame [F] [J], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[N] [Y] Société [6] [4] la SELARL [5], vestiaire : 2385 la SCP TEDA AVOCATS, vestiaire : 732 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [Y] a été embauché par la société [6] le 3 janvier 2011 en qualité de tôlier/chaudronnier.

Le 13 avril 2017, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle du tableau 57 B relative à une : « épicondylite du coude gauche ».

Le certificat médical initial établi à l'appui de sa demande le 31 janvier 2017 par le docteur [P] fait état de : « épicondylite du coude gauche ».

Après enquête la [3] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée au titre de l' épicondylite du coude gauche tableau n° 57B.

L'état de santé de M. [Y] a été déclaré guéri le 31 mai 2017 et deux rechutes en date des 17 juillet 2018 (consolidée le 25 août 2020) et 16 mai 2023 ont été prises en charge par la caisse.

M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 16 mars 2021 d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 13 avril 2017 : « épicondylite coude gauche ».

M. [Y] expose qu'il a été victime d'un accident du travail le 20 octobre 2015 en raison de conditions de travail inadaptées et du manque de vigilance de l'employeur ; qu'en effet lors de l'exécution de ses tâches et en raison de la défaillance d'une pince bloc utilisée pour bloquer les barres de tubes pendant la manipulation d'un tube d'acier, ce dernier est tombé sur son doigt provoquant l'écrasement du majeur droit et une fracture P3 D3.

Il indique avoir été victime d'une maladie professionnelle : épicondylite gauche qui a été générée par le port de charges lourdes et les vibrations des machines utilisées lors de l'exécution de ses tâches de tôlier/chaudronnier.

Il précise que ses tâches imposaient nécessairement la manipulation de l'acier extrêmement lourd, l'utilisation de meules à disque pour réaliser les chanfreins et les finitions à la suite des soudures outre la manipulation de perceuses manuelles, machines qui ont généré des vibrations au niveau de ses membres supérieurs et qui sont à l'origine de son affection.

Il fait valoir que l'employeur qui devait avoir conscience des risques eu égard au travail réalisé n'a pas pris les mesures de prévention suffisantes dès lors que l'atelier manquait de personnel ce qui augmentait sa charge de travail ; que le médecin du travail n'a jamais été sollicité par l'employeur pour apprécier son aptitude au mépris des dispositions de l'article R. 4541-9 du code du travail ; qu'il avait demandé à la direction compte tenu de son état de santé de bénéficier d'une formation au soudage TIG qui est défini comme une méthode d'assemblage à l'arc qui nécessite moins d'efforts ; que la société est défaillante quant à la surveillance médicale en lien avec les vibrations prévues par l'article R. 4624-18 du code du travail ; qu'il ne disposait pas d'aides mécaniques pour le port de charges ; qu'il n'a jamais été informé spécifiquement sur les risques encourus au mépris des dispositions des articles R. 4541-9 et R. 4541-6 du code du travail ; qu'il n'a pas non plus bénéficié de formation sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.

Il souligne le caractère mensonger des allégations de l'employeur et le caractère formel du DUER versées aux débats puisque l'origine des risques professionnels n'a pas été pris en compte par la société et notamment le port des charges et les vibrations.

Au dernier état de ses demandes, M. [Y] sollicite :

• la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 31 janvier 2017,

• la majoration au taux maximum de la rente et/ou du capital versé par la [3],

• une expertise mé