2ème Ch. Cabinet 1, 10 décembre 2024 — 23/05118
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 10 Décembre 2024
N° RG 23/05118 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YALL / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [N] [G] C / [E] [Y] épouse [G] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 15 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (ALBANIE) domicilié : chez Madame [X] [M] [Adresse 3] [Localité 1]
représenté par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155
DEFENDEUR :
Madame [E] [Y] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (ALBANIE) [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Me Anne-Christine SPACH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 847
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR le : - à Monsieur [N] [G] - à Madame [E] [Y] épouse [G]
Copie revêtue de la formule exécutoire le : - à Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155 - à Me Anne-Christine SPACH, vestiaire : 847
Copie revêtue de la formule exécutoire le : - à la CAF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Y] et Monsieur [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Albanie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit au Service Central d'État civil de [Localité 11] le 5 février 2014. De cette union sont issus deux enfants : - [L] [G], né le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 10] (ALBANIE), aujourd'hui majeur, - [O] [G], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12] (Rhône). Par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2023, remis à étude, Monsieur [N] [G] a assigné en divorce Madame [E] [Y] devant le juge aux affaires familiales de Lyon, à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 novembre 2023, sans indiquer de fondement à sa demande. Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires et, statuant à titre provisoire, a : - attribué à Madame [E] [Y] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, - débouté Madame [E] [Y] de sa demande tendant à lui attribuer la jouissance de ce domicile conjugal à titre gratuit à titre de complément de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - dit que Monsieur [N] [G] et Madame [E] [Y] prennent en charge chacun à hauteur de la moitié le règlement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, - constaté que Monsieur [N] [G] et Madame [E] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, - fixé la résidence de l'enfant [O] au domicile de Madame [E] [Y], - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [G] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, - fixé à 250 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, ce, avec bénéfice de l'intermédiation financière et condamné Monsieur [N] [G] au paiement de ladite pension, - réservé les dépens. Par conclusions notifiées le 13 septembre 2024, Monsieur [N] [G] a demandé de : - dire que la juridiction française est compétente et la loi française applicable, - prononcer sur le fondement de l'article 237 du Code Civil, le divorce des époux, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, - constater que Monsieur [N] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil, - renvoyer, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règl