2ème Ch. Cabinet 1, 10 décembre 2024 — 23/09675
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 10 Décembre 2024
RG N° RG 23/09675 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWY7 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [Z] [Y] épouse [K] C / [N] [K] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 15 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [Y] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 12]
représentée par Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 8]
représenté par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975
Copie exécutoire et expédition le : à : Madame [Z] [Y] en LRAR Monsieur [N] [K] en LRAR
Copie exécutoire le : à : Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975 Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86
Copie exécutoire à la CAF le : EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [Y] et Monsieur [N] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [S] [K], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 10], - [T] [K], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 10].
À la suite de la requête en divorce enregistrée le 24 décembre 2020 par Madame [Z] [Y], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 25 octobre 2021, a : - autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, - attribué à Madame [Z] [Y] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents, - constaté l'accord des époux pour fixer la date de leur séparation au 15 janvier 2020, - constaté que Madame [Z] [Y] et Monsieur [N] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [Y], - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [K] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - hors périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures, - pendant les vacances scolaires : répartition à l'amiable, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, - fixé à 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total la contribution que doit verser le père, toute l'année d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, - réservé les dépens.
Par acte d'huissier du 4 décembre 2023, Madame [Z] [Y] a fait assigner Monsieur [N] [K], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2024, Madame [Z] [Y] a demandé de : - prononcer le divorce des époux [Y]/[K] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil, - ordonner la transcription du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux, - constater qu'il n'y a pas lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire et juger que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ayant pu être consentis entre les époux [Y]/[K] qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, - fixer la date des effets du divorce au 15 janvier 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer, - dire et juger que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique postérieurement au prononcé du divorce, - dire n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire, - constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs [S] et [T], - fixer leur résidence au domicile de la mère, - dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à raison d'un week-end sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède et qui suit outre pendant la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié et à l'amiable, durant les vacances d'été, à charge pour le père d'aller chercher ou faire cherc