2ème Ch. Cabinet 1, 10 décembre 2024 — 23/03312

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 10 Décembre 2024

RG N° RG 23/03312 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYWY / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [W] [F] épouse [X] C / [E] [X] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 15 octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [W] [F] épouse [X] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Me Nathalie BONNARD-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 104 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002695 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [X] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (TUNISIE) domicilié : chez Madame [D] [Y] [Adresse 1] [Localité 9]

représenté par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1265

Copie exécutoire et expédition le : à : Madame [W] [F] en LRAR Monsieur [E] [X] en LRAR

Copie exécutoire le : à : Me Nathalie BONNARD-VIAL, vestiaire : 104 Me Nadir OUCHIA, vestiaire : 1265

Copie exécutoire à la CAF le : EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [F], de nationalité française, et Monsieur [E] [X], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (Tunisie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [Z] [X], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 14] (Rhône), - [G] [X], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (Rhône).

Par acte d'huissier du 12 avril 2023, Madame [W] [F] a fait assigner Monsieur [E] [X] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 04 septembre 2023.

Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire du 02 octobre 2023 le juge de la mise en état a : - attribué à Madame [W] [F] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents, - dit que Madame [W] [F] prend en charge le crédit automobile remboursable par échéance de 166,41 euros, - attribué à Madame [W] [F] la jouissance du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 10] sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté que Madame [W] [F] et Monsieur [E] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [W] [F], - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [X] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - Tant que Monsieur [E] [X] ne disposera pas d'un logement lui permettant d'accueillir sa fille : un droit de visite à la journée le samedi de 9 heures à 18 heures à charge pour Monsieur [E] [X] de transmettre à Madame [W] [F] son planning professionnel au moins un mois à l'avance, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, - Lorsque que Monsieur [E] [X] disposera d'un logement lui permettant d'accueillir sa fille : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, - fixé à 240 euros par mois et par enfant soit 480 euros au total la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - condamné Monsieur [E] [X] au paiement de ladite pension, - réservé les dépens.

Par conclusions notifiées le 08 janvier 2024, Madame [W] [F] a demandé de : - recevoir Madame [F] en toutes ses demandes, fins et conclusions, - dire que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable, - prononcer le divorce des époux [X] / [F] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, - dire que l'extrait de cette décision doit être conservé au ré